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Commentaire 3è Civ Cass 26 juin 1973

TD : Commentaire 3è Civ Cass 26 juin 1973. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  31 Octobre 2015  •  TD  •  1 722 Mots (7 Pages)  •  3 986 Vues

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Commentaire:

Il s’agit d’un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 26 juin 1973, elle est relative au pouvoir de requalification des contrats par les juges du fond.

En l’espèce, un contrat d’échange est conclue les 24 et 28 octobre 1967 dans laquelle figure une stipulation de soulte. L’échange concerne des parcelles sur lesquelles un tiers au contrat à un droit de préemption. Ce dernier s’oppose donc à cet échange.

La cour d’Appel, accueille la demande du tiers au contrat au motif que la soulte est "d’une valeur bien supérieure à celle des parcelles reçues", ainsi elle estime qu’il faut requalifier le contrat dit d’échange en un contrat de vente.

Un des contractants forme alors un pourvoi en cassation au motif que les juges du fond ne pouvaient requalifier un contrat dès lors qu’il n’y apparait aucune obscurité ou contradiction et que la soulte ne saurait changé la nature du contrat.

La question qui se pose alors devant la Cour de Cassation est de savoir si les juges du fonds peuvent requalifier un contrat d’échange bien qu’il ne soit pas entaché d’obscurité ou de contradiction mais dans lequel apparait un déséquilibre des prestations en contrat de vente.

La cour de cassation dans son arrêt du 26 juin 1973 rejette le pourvoi en affirmant que "les juges du fond ont le devoir de restituer aux conventions litigieuses leur véritable caractère juridique, sans être liés par la qualification donnée par les parties et peuvent estimer qu’il n’y a pas contrat d’échange lorsque l’importance anormale de la soulte versée permet de la comme l’objet principal de l’obligation de l’une des parties". Elle estime ainsi que les juges du fond ont bien fait de requalifier le contrat en contrat de vente eu égard à l’importance de la soulte par rapport au bien échangé et de l’intention des contractants de faire échec au droit de préemption du tiers.

Par cet arrêt la Cour de Cassation affirme le pouvoir des juges du fond de requalifier un contrat litigieux (I) puis s’attache au rôle de l’interprétation des stipulations contractuelles (II)

I/ L’affirmation du pouvoir des juges des fond à la requalification d’un contrat

A. Un devoir de correction

La Cour de Cassation déclare ainsi que « les juges du fond ont le devoir de restituer aux conventions litigieuses leur véritable caractère juridique, sans être liés par la qualification donnée par les parties ».

Les parties peuvent librement formées des conventions et donc leur donné la qualification qu’ils souhaitent. Ainsi dans un arrêt du 22 janvier 2014, une société de production de show télévisé fait signé à des participants un contrat nommé "règlement participant", que les juges du fond voit dans se contrat transparaitre les éléments d’un contrat de travail, soit la subordination, le versement d’un salaire, ils décident alors de le requalifier de contrat de travail.

Ce travail du juge de requalification est important, chaque contrat emportant ses obligations propres, à un régime.

Dans notre arrêt la Cour de Cassation affirme que la requalification des contrats est un pouvoir et un devoir pour les juges du fonds. Ils doivent donc redonner aux contrats litigieux leur véritable caractère juridique. Il apparait donc que la volonté des parties de faire un contrat de bail à nourriture par exemple n’est pas prise en compte par le juge qui peut requalifier librement le contrat en s’attachant à des caractéristiques propres à certains contrat, comme le contrat de vente pour ensuite dire qu’il y a nullité du contrat à la vue du vil prix qui est payé contre une propriété, comme c’est le cas dans l’arrêt du 20 février 2008.

Le juge à donc le pouvoir de relever d’office la mauvaise qualification du contrat et de la changer. Ce ppe est repris dans ensuite dans le nouveau code de procédure civile en 1976, donnant un appui législatif à ce pouvoir souverain du juge en disposant à l’article 12 alinéa 1 et 2 que " Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables./ Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.". Il peut le faire quand bien même le contrat conclu entre les parties ne présente aucune "obscurité ou contradiction"

B. Une requalification du contrat par un élément essentiel de l’obligation.

(les juges du fond) peuvent estimer qu’il n’y a pas contrat d’échange lorsque l’importance de la soulte permet de la considérer comme l’objet principal de l’obligation de l’une des parties ».

Il arrive que le contrat conclu par des parties soit un mélange de plusieurs types de contrat, un contrat hybride, soit un contrat comportant différentes obligations relevant de contrat différents. C’est par exemple de cas quand un arrêt du 1er juillet 2001 où la première chambre civile de la Cour de Cassation estime qu’il existe un contrat dans lequel se conjugue un contrat d’entreprise et un contrat de dépôt- salarié. La Cour de Cassation a conclue à une qualification mixte du contrat, elle a donc découper le contrat en fonction des obligations imputée à l’une des parties afin d’appliquer pour chaque obligations le régime correspondant à la qualification du contrat.

Cependant, il faut noter que la cour de cassation est libre de requalifier un contrat

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