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Commentaire. Cass. 3e civ., 14 mai 2020, n°19-13.785

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Par   •  6 Octobre 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  1 485 Mots (6 Pages)  •  1 772 Vues

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Cass. 3e civ., 14 mai 2020, n°19-13.785

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet, le 14 mai 2020, concernant l’exécution forcée d’un contrat de fortage.

En l’espèce, un protocole transactionnel concernant des parcelles d’un domaine a

été signé par des indivisaires et incluait l’obligation de conclure un contrat de fortage

avec une société afin qu’elle y exploite une carrière.

Une des indivisaires, ayant refusé de signer le contrat de fortage, se voit assignée

en exécution forcée de la transaction.

La cour d’appel de Bastia accepte leur demande dans un arrêt en date du 23 jan -

vier 2019. La partie ayant refusé de signer s’y voit condamnée et à défaut, le jugement tiendra lieu de son acceptation au contrat. La cour d’appel se fonde sur le protocole du 17 mai 2012 auquel les indivisaires avaient consentis et sur le contrat de fortage dont une somme convenue en contrepartie avait été versée à la partie défenderesse et non soule-

vée de nullité.

Un pourvoi en cassation est formé. La demanderesse au pourvoi (l’indivisaire assi -

gnée en exécution forcée) argue une violation de l'article 12 du code de procédure civile et ensemble, des articles 1134 et 1142 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, au motif que le juge n’a pas le pouvoir de se substituer à une des parties pour donner son accord à la conclusion d’un contrat en l’absence de son consentement même si cette dernière s’y serait engagée.

La Cour de cassation se pose alors la question de savoir si une demande d’exécu - tion forcée peut être accueillie suite à la rétraction d’une partie ayant signé un protocole transactionnel comportant l’obligation de conclure à un contrat.

Mais encore, si à défaut de signature, l’exécution forcée en nature pourrait consis -

ter en une déclaration d’acceptation au contrat par la décision de justice.

La Cour répond par la positive; elle rejette le pourvoi. Pour motiver sa décision, elle

énonce que le protocole transactionnel tient lieu de loi à l’indivisaire suite à sa signature et que, la somme ayant déjà été versée en contrepartie n’avait pas été soulevée par la nullité. L’exécution forcée en nature peut alors consister en une acceptation forcée du contrat pour la partie voulant retirer son consentement. La Cour de cassation fait ainsi prévaloir le principe de la force obligatoire du contrat de l'article 1134 (ancien) du Code civil qui disposait que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », et déclare l’acceptation au contrat par la cocontractante, même en cas de révocation de son contentement.

La Cour adopte donc une position novatrice au regard de la jurisprudence an -

cienne (I), qui se veut davantage protectrice de la sécurité juridique (II).

I/ Une position novatrice au regard de la jurisprudence ancienne

Dans cet arrêt, la Cour érige en principe la possibilité d’obtenir une exécution forcée en nature (A) même sous contrainte du cocontractant. (B)

A) L’affirmation d’une possibilité d’exécution forcée en nature.

Dans cet arrêt, la Cour accueille la demande d’exécution forcée en nature du contrat. Néanmoins, celle-ci précise la possibilité de cette dernière. En effet, malgré que

l’exécution forcée en nature soit en principe un droit pour le créancier d’une obligation contractuelle inexécutée, il existe des exceptions à la règle. Si cette dernière est impos-sible, la Cour n’a d’autre choix que de prononcer une exécution par équivalent. Mais en-core, l’exécution forcée peut se voir disproportionnée par rapport au coût et l’intérêt qu’en retire le créancier.

Or, en l’espèce, un protocole a été signé entre les parties et comporte en son sein une obligation de conclure à un contrat de fortage. L’exécution forcée est alors acceptée suite à une révocation de consentement de l’une des cocontractante.

Dès lors, la Cour, malgré cette absence de consentement, confirme la possibilité de l’exécution forcée en contraignant la cocontractante à la signature du contrat et à défaut, son acceptation par la décision de justice. La Cour affirme alors la possibilité pour les co-contractants de forcée l’exécution du contrat quand celle-ci ne comporte aucune impos-sibilité matérielle ou disproportion mais encore, même si cela se fait sous la contrainte de l’une des parties.

B) L’oubli d’un équivalent en dommages et intérêts.

Dans cet arrêt, la Cour admet l’exécution forcée en nature par le biais dune obliga - tion de signer le contrat ou à défaut, l’acceptation de celui-ci par la partie défaillante. Afin de bâtir son raisonnement, la Cour se

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