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Commentaire Cass. civ. 1ère 1er décembre 1998, n° 96-17.761, Bull. civ.

Commentaire d'arrêt : Commentaire Cass. civ. 1ère 1er décembre 1998, n° 96-17.761, Bull. civ.. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  7 Février 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  2 202 Mots (9 Pages)  •  593 Vues

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DROIT DES OBLIGATIONS

Séance n°7 : La théorie des nullités  

Exercice : Commenter Cass. civ. 1ère 1er décembre 1998, n° 96-17.761, Bull. civ.

La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 1er décembre 1998 relatif à l’invocation de l’exception de nullité d’un contrat.

Dans les faits, le couple X acquiert un immeuble à l’aide d’un prêt auprès de la banque Crédit Lyonnais. M.X pert son emploi en mars 1991 et decide avec sa femme d’arrêter de régler les échéances de remboursement du prêt à compter d’août 1991. Par une mesure judiciaire, ils obtiennent des délais de paiement mais forment une action en responsabilité contre la banque auprès du tribunal pour non-respect d’une assurance de perte d’emploi à laquelle ils prétendent avoir souscrit. Tandis que la banque fait une demande reconventionnelle du remboursement du prêt, les époux X demandent  la nullité du contrat.

Le 9 mai 1996, la Cour d’Appel de Versailles saisi par la banque pour obtenir l’exécution du remboursement du prêt, déclare irrecevable l’action en nullité des époux X au motif que le délai de prescription était dépassé et enjoint donc ceux-ci à rembourser le prêt. Les époux X se pourvoient alors en cassation pour obtenir annulation de cette décision et la nullité du contrat de prêt formé avec la banque.

Les époux X soutiennent premièrement que la Cour d’Appel a méconnu l’invocation de la nullité du contrat comme moyen de défense et a ainsi violé l’article 1304 (ancien) du Code civil. En effet, ils se prévalent d’un recours en nullité puisque la banque leur a refusé l’assurance qu’ils prétendent avoir souscrite. Puis ils contestent dans le second moyen le règlement des intérêts sur la somme de 1 236 699,17 francs. Quant à la Cour d’appel, elle retient que le délai de prescription de l’action en nullité est dépassé. Enfin on suppose que la banque maintient toujours que le remboursement lui est dû puisque les époux l'ont déjà  entamé et qu’elle a obtenu une réponse  favorable à sa demande reconventionnelle de remboursement.

Ainsi, il revient à la Cour de cassation de déterminer si l’exception de nullité  bien que perpétuelle peut fonder la nullité d’un contrat partiellement exécuté.

La Cour de cassation vient confirmer le jugement de la Cour d’appel sur le premier moyen et casse le second. Elle casse et annule la décision du 9 mai 1996 de la Cour d’appel de Versailles mais uniquement sur la condamnation des époux X au paiement des intérêts de la somme de 1 236 699,17 francs et renvoie donc les parties remises en l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt devant la Cour d’Appel de Versailles autrement composée. Par ailleurs, la Cour de cassation établie sur le premier moyen concernant l’invocation de l’exception de nullité que celle-ci ne peut « seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté » et par conséquent la demande des époux X est irrecevable.

Cet arrêt de la Cour de cassation est un arrêt de principe d’une importance particulière puisqu’il a été inscrit au Bulletin civil.

Il s’agit donc d’envisager dans un premier temps la formation du recours en nullité par voie d’exception (I), puis l’étendue de ce recours donnée par la Cour de cassation (II).

  1. Le principe de la nullité par voie d’exception : la non-exécution du contrat

  1. L’exception de nullité invoquée comme moyen de défense

La nullité sanctionne en droit français les actes qui ne sont pas conformes au formalisme prévu par la loi ou les actes auxquels un élément essentiel est manquant. Prononcée par le juge, elle agit de façon rétroactive, c’est-à-dire qu’elle annule les effets du contrat pour le futur mais également dans le passé. Elle est dite relative lorsqu’elle porte sur un problème de capacité ou de vice de consentement. Elle est dite absolue lorsqu’elle porte sur l’intérêt général et dépasse donc l’intérêt individuel. La nullité est invoquée par voie d’action en instance ou en appel (mais elle est impossible en cassation) lorsque celui qui la soulève est le demandeur qui introduit le litige devant une juridiction. La nullité par voie d’exception est invoquée par le défendeur en instance à l’encontre de la partie adverse qui demande l’exécution du contrat. En ce qui concerne le délai de prescription, avant 2008 pour la nullité relative le délai était de 5 ans et de 30 ans pour la nullité absolue. Désormais, par l’article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008, le délai est de 5 ans pour la nullité relative comme la nullité absolue.

L’adage Quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum a créé la règle selon laquelle ce qui est prescriptible par voie d’action ne l’est pas par voie d’exception c’est-à-dire dans le cadre d’une défense devant une juridiction. Cet adage rend l’exception de nullité imprescriptible, donc perpétuelle.

L’exception de nullité est consacrée jusqu’en 2009 par l’article 1304 du Code civil. Elle peut être invoquée tant bien pour une nullité absolue que pour une nullité relative. Elle constitue un moyen de défense pour le débiteur d’une obligation inexécutée, lui permettant de demander la nullité du contrat sous un délai de cinq ans. Lorsque le délai de prescription d’action en nullité est expiré, l’action peut être recevable sous certaines conditions, on parlera donc d’action en nullité perpétuelle. Les conditions sont que le contrat n’ait pas reçu de commencement d’exécution et que l’action soit introduite après l’expiration du délai de prescription de l’action en nullité. La Cour de cassation a consacré ce principe d’exception par un arrêt du 21 décembre 1982. En l’espèce, les époux X en qualité de défendeurs ont soulevé la nullité lorsque que la banque a demandé au juge du fond l’exécution du contrat, et ce après que le délai de prescription de cinq ans soit écoulé. Il s’agit donc d’une action en nullité par voie d’exception comme moyen de défense.

  1. Une application stricte de l’exigence de non-exécution du contrat

La Cour de cassation est sollicitée pour se prononcer sur la recevabilité de l’action en nullité par voie d’exception. Elle affirme que « l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté ». En l’espèce les époux X ont commencé à régler les échéances du prêt et ont cessé le remboursement en août 1991. Puis ils ont soulevé la nullité par voie d’exception devant la Cour d’appel en 1996 pour s’opposer à la demande d'exécution du contrat. Le juge explique que pour que l’action soit recevable, il ne doit pas y avoir eu d’exécution du contrat et le délai de prescription doit être dépassé. Si dans les faits, le délai de prescription de cinq ans était bien dépassé, les époux X ont toutefois entamé le remboursement du prêt. La Cour de cassation a appliqué de façon stricte la condition de l'inexécution du contrat en confirmant le jugement de la Cour d’appel. De ce fait, le juge suit le principe établi par la jurisprudence de 1982. En statuant ainsi, elle a considéré que les époux X ont réalisé un commencement d’exécution et par conséquent il n’était plus possible de dire que l’obligation de remboursement du prêt n’était pas exécutée.

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