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Commentaire Comparé : Cass., Civ, 1ère, 17 Juin 1997 & Cass ., Civ, 1ère, 12 Mai 2011:la garantie des vices cachés et l'obligation de délivrance conforme

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Par   •  21 Janvier 2015  •  2 049 Mots (9 Pages)  •  4 104 Vues

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Longtemps objets d'une confusion regrettable tant par la jurisprudence que par une partie de la doctrine, la garantie des vices cachés et l'obligation de délivrance conforme ont vu leur périmètre d'application clarifié par la Cour de cassation, comme le montre l'analyse comparée des arrêts du 17 juin 1997 et du 12 mai 2011, tous deux rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation.

Dans la première espèce un artisan taxi prend en location avec promesse de vente un véhicule spécialement aménagé pour le transport des personnes handicapées fourni par une société Scau, Garage Saurel après transformations effectuées par une autre société Chardon. Toutefois, l'acquéreur constate la présence d'anomalies sur le véhicule, notamment la mauvaise tenue de route et une usure anormale des pneus. Il demande alors la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit-bail en invoquant le manquement du vendeur à l'obligation de délivrance.

Dans le seconde espèce, un homme signe un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule neuf d'une marque haut de gamme. L'acquéreur se plaint alors d'un raclement de la boîte de vitesse et sollicite la résolution du contrat tant sur le fondement du vice caché que, subsidiairement, sur celui du défaut de conformité.

Dans l'une comme l'autre des affaires, les juges de cour d'appel font droit à la demande en résolution des contrats. Dans la première espèce, les juges du fond constatent la violation de l'obligation de délivrance. Dans la seconde espèce, la cour d'appel caractérisent l'existence de vices cachés. Ces arrêts donnent tous deux lieux à des pourvois en cassation.

Le pourvoi concernant le premier arrêt du 17 juin 1997 fait grief à la cour d'appel d'avoir caractérisé la violation de l'obligation de délivrance alors que les anomalies constatées sur le véhicule caractériseraient au contraire un défaut de conformité à la destination normale du véhicule vendu, et non aux spécifications convenues par les parties ; de ce fait, le pourvoi fait valoir que la cour d'appel aurait du caractériser l'existence de vices cachés sur le fondement de l'article 1641 du code civil et a donc violé tant cet article par refus d'application, que l'article 1604 du même code pour fausse application.

Le pourvoi concernant le second arrêt du 12 mai 2011 reproche à la cour d'appel d'avoir caractérisé l'existence de vices cachés alors que le raclement de la boîte de vitesse affectait seulement la qualité du véhicule et non son usage à proprement parler ; qu'en faisant ainsi, la pourvoi fait grief à la cour d'appel d'avoir violé les articles 1147 et 1604 du code civil.

La question de droit qui se pose dans les deux arrêts en présence est alors de savoir quels sont les critères différenciant la garantie des vices cachés de l'obligation de délivrance conforme.

La Cour de cassation rejette les pourvois des deux affaires. Dans l'arrêt du 17 juin 1997, la première chambre civile relève que le fait que le « véhicule, dans son ensemble, [soit] inadapté, de par sa conception, à supporter l'aménagement exécuté en vue d'une utilisation conventionnellement prévue par les parties », caractérise la violation de l'obligation de délivrance conforme.

Dans l'arrêt du 12 mai 2011, la chambre civile rappelle que « la non conformité résulte de la délivrance d'une chose autre que celle faisant l'objet de la vente » et que, en l'espèce, les défauts de la boîte automatique affectant le véhicule commandé ne correspondaient pas à une non conformité mais étaient susceptibles de s'analyser en un vice ». Donc elle confirme la solution de la cour d'appel en ce que cette dernière a qualifié l'existence de vices cachés.

A cet égard, il convient d'étudier dans un premier temps les critères posés par la Cour de cassation tendant à la différenciation entre garantie des vices cachés et obligation de délivrance conforme (I), puis de constater que l'effectivité de ces critères procède d'un caractère incertain (II).

I) L'affirmation des critères de différenciation entre garantie des vices cachés et obligation de délivrance conforme

L'importance de la différenciation de la garantie des vices cachés et de l'obligation de délivrance (A) entraîne pour la Cour de cassation l'affirmation de critères clairs tendant à cette séparation.

A) De la nécessité d'une distinction pratique entre obligation de délivrance conforme et garantie des vices cachés

Le droit de la vente s'est considérablement développé au cours du vingtième siècle, notamment via le prisme du droit de la consommation. Ainsi, des obligations se sont ajoutées à la charge du vendeur, notamment l'obligation d'information (article L. 113-3 du Code de la consommation et article 1602 du Code civil) et l'obligation de sécurité due à l'acheteur (cf notamment l'article 1386-1 du Code civil, codifié sous l'influence du droit européen). Ces deux obligations ont fait l'objet de nombreux contentieux, notamment sur la question de la transposition des directives européennes ou l'étendue des devoirs susmentionnés. Cependant, ce sont bien deux autres obligations plus anciennes, et aussi liées au droit de la vente, qui vont être au cœur de l'étude des présents arrêts : l'obligation de délivrance et la garantie des vices cachés.

L'obligation de délivrance est définie par les articles 1603 et 1604 du Code civil, ce dernier article disposant que : « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur ». Elle s'apprécie au regard d'une conformité quantitative mais aussi qualitative et fonctionnelle (Pascal Puig). La garantie des vices cachés est quant à elle définie aux articles 1641 et suivant du Code civil, lequel dispose que : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui al rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». Cette garantie concerne donc les vices préexistant à la vente, occultes au moment de celle-ci et d'une particulière gravité.

Ces

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