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Commentaire Cass. Civ. 3, 3 Nov 2011

Commentaire d'arrêt : Commentaire Cass. Civ. 3, 3 Nov 2011. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  4 Février 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  2 837 Mots (12 Pages)  •  1 807 Vues

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Commentaire d'arrêt : Cass. 3E Civ., 3 novembre 2011, n°10-26203, Bull. Civ. III, n°178

« S'il n'y a rien de choquant à reconnaître au créancier, se plaignant d'une inexécution, la faculté de renoncer à demander l'anéantissement du contrat, il n'était pas certain que les parties puissent, avant même toute défaillance, prévoir contractuellement une telle renonciation. Le pas est désormais franchi : une renonciation par avance au droit de demander la résolution judiciaire est valable1 ». Ces propos issus de Olivier Pignatari font suite à un arrêt du 03 novembre 2011, dans lequel la troisième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur la validité des clauses de renonciation à la résolution judiciaire.

En l'espèce, un bien immeuble à usage d'habitation a été vendu par une personne privée à un couple marié, par acte de vente le 1 septembre 1986. Les parties avaient convenu que le prix serait payé hors comptabilité de l'office notarial, ce qui a été rédigé dans l'acte par une quittance et une clause de renonciation de résolution. Par la suite, la vendeuse a réalisé son obligation qui était de livrer le bien aux acquéreurs. Le prix à quant à lui été payé, comme le confirme la quittance de l'acte. Ainsi, les obligations réciproques des parties ont été réalisées. Le mari du couple acquéreur est décédé et a laissé pour lui succéder son épouse et ses deux héritiers présomptifs, qui sont dans l'ordre usufruitier et nu propriétaires du bien.

Les 12 décembre 2005 et 24 mai 2006, la vendeuse a assigné les consorts en résolution de la vente sur le fondement que ces derniers, acquéreurs, n'avaient pas réalisés leur obligation, payer le prix.

La cour d'appel déboute la vendeuse de sa demande sur le fondement qu'elle avait renoncé au droit de résolution de la vente dans l'acte, et qu'elle ne pouvait ainsi la demander. De plus, la cour d'appel estime que la clause de renonciation à la résolution a été invoquée de bonne foi par les parties.

De ce fait, la vendeuse a formé un pourvoi en cassation, composé d'un moyen unique.

Le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt de déclarer que la demande de résolution est irrecevable de par la clause de renonciation ; il estime que la clause de renonciation de la résolution est irrecevable vu qu'elle porte sur un élément essentiel du contrat et il soutient que pour que la clause soit recevable, celui qui l'invoque doit être de bonne foi. Il reproche à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si les acquéreurs du bien étaient de bonne foi. En effet, la vendeuse estime que les acquéreurs étaient de mauvaise foi, et qu'en sachant que la clause de renonciation à la résolution était présente, ainsi, il pouvait ne pas payer le prix, puisque le contrat ne pouvait pas être résolu.

La Cour de cassation devait donc se prononcer sur le point de savoir s'il était possible de demander la résolution judiciaire alors même que le contrat de vente contenait une clause de renonciation à la résolution. La haute juridiction devait se prononcer quant aux conditions de validité de la clause de renonciation à la résolution.

Par un arrêt du 3 novembre 2011, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Les juges du Quai de l'Horloge ont en effet confirmé la décision de la cour d'appel, en estimant que la résolution du contrat ne peut être demandée en raison d'une clause de renonciation à la résolution du contrat. Cependant, elle vient apporter des nuances aux réflexions de la cour d'appel.

Si la troisième chambre civile de la cour de cassation est venue réaffirmer qu'il n'est pas possible de demander la résolution d'un contrat lorsque les parties ont inséré une clause de renonciation à la résolution au sein de l'acte (I), elle est venue également marquer dans cet arrêt admettre des limites à cette clause (II).

I Une consécration de l'impossible demande de résolution en présence d'une clause de renonciation à la résolution

Les juges du Quai de l'Horloge sont venus, par leur décision rendue le 3 novembre 2011, affirmer que la renonciation par avance à la résolution était valable, de par le fait qu'une clause de renonciation à la résolution est présente au sein du contrat (A), et que les parties avaient ensemble l'intention de renoncer à la résolution judiciaire (B).

A Une clause claire et précise : l'exigence d'un écrit

Par cette décision, la Cour de cassation est venue affirmer que « l'article 1184 n'est pas d'ordre public ». Ainsi, les parties au contrat peuvent y déroger conventionnellement par des clauses au sein du contrat.

En effet, l'ancien article 1184 du code civil disposait d'une part que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ». La Haute Juridiction pose un caractère supplétif de l'article 1184 du Code civil, c'est à dire la possibilité de renoncer par avance au droit de demander la résolution judiciaire du contrat.

De plus, la troisième chambre civile complète sa position par le fait d'ajouter que la clause de renonciation à la résolution doit être « rédigée de manière claire, précise, non ambiguë et compréhensible pour un profane, était non équivoque ». De ce fait, au vu de l'article 1184 du Code civil qui estime que la résolution est sous entendue, même n'étant pas écrite, la Cour de cassation exige un écrit pour renoncer à cette résolution, puisque c'est un droit important accordé aux parties. Ainsi, elle exige que la renonciation soit tacite.

Yves-Marie Laithier ajoute cependant que la Cour de cassation a simplement affirmer les jurisprudence anciennes puisque « la doctrine la tient pour acquise au moins depuis que la licéité des clauses résolutoires a été reconnue au XIXe siècle2 ». En effet, la Cour de cassation n'avait admis qu'implicitement la validité de la clause de renonciation. L'arrêt rendu le 7 mars 1984 (Cass. Com., 7 mars 1984, n°82-13041 : Bull. Civ. IV, n°93) par la chambre commerciale, démontre bien cette validation de la clause de renonciation, mais seulement de manière implicite. La Cour de cassation n'exprime pas

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