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Cas pratique.

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Par   •  23 Février 2017  •  TD  •  2 517 Mots (11 Pages)  •  601 Vues

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Si la chambre sociale est régulièrement critiquée pour sa jurisprudence parfois complexe et confuse, il est cependant félicitée pour ses qualités. La garantie des droits fondamentaux du salarié en témoigne, en effet la jurisprudence de la chambre sociale limite les pouvoirs de l'employeur au bénéfice de la garantie des droits fondamentaux du salarié. En effet, on considére que plutot que d'encadrer le pouvoir de l'employeur en soumettant chacune de ces manifestations a un régime propre, le législateur a fait le choix d'étendre la protection pour faire une application directe et automatique des disposition constitutionnelles et aussi de l'application des principes fondamentaux a valeur constitutionnelle. Ainsi, l'arret rendu le 26 novembre 2002 par la chambre sociale de la Cour de cassation en est une illustration.

En l’espèce, Mme X … engagée le 6 janvier 1993 a été licenciée le 10 juillet 1997 pour faute grave suite a un rapport effectué par le supérieur hiérarchique, communiqué ensuite a l'employeur de Mme X... Le supérieur hiérarchique afin de réaliser ce rapport a exercer une filature a l'insu de Mme X … révélant de fausses déclarations d'activité, de réunions d'informations médicales et de fausses déclarations de frais par Mme X.

Or Mme X conteste ce licenciement pour faute grave. Cependant la Cour d'appel de Nancy, par un arret du 23 fevrier 2000, a rejeté la demande de Mme X. En effet, elle a considéré que le moyen tiré du caractére illicite du contrôle de l'activité de Mme X doit étre écarté. Puis que l'employeur a loyalement communiqué a la salariée le rapport, et que celle-ci a violé une obligation essentielle tant de la convention collective que de son contrat. Il y a donc faute grave pour cause réelle et sérieuse et donc licenciement.

Mme X a donc formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation devait donc répondre à la question de droit suivante : la filature exercée par l'employeur ou un tiers a l'insu du salarié, constitue t-il un moyen de preuve ?

Dans son attendu, la Chambre criminelle de la Cour de cassation énonce le 26 novembre 2002, qu'au visa de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil, l'article 9 du code de procédure civile et L.120-2 du code du travail, la filature exercée par l'employeur a l'insu du salarié est un procédé clandestin donc un moyen de preuve illicite puisque c'est nécessairement un atteinte a la vie privée. Par conséquent, la Cour de cassation casse et annule le pourvoi. Dés lors, cet arret rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation a un intérêt certain puisqu'il renforce les jurisprudences antérieures fixant les méthodes de contrôle des salariés par l'employeur. Ainsi la Chambre sociale a pu réaffirmer que les filatures de salariés impliquent une atteinte a la vie privée rendant illicite la preuve constituée.

Par conséquent, nous pouvons affirmer que la jurisprudence refuse de tenir compte de preuves qui ont été obtenues en violation des principes fondamentaux du salarié. Ainsi, de telles preuves ne peuvent notamment fonder un licenciement pour faute. (I) Par ailleurs la jurisprudence de la Chambre sociale encadre de plus en plus les pouvoirs de directions de l'employeur permettant de garantir le respect de la vie privée . (II)

I. Une application stricte des textes en vigueur énonçant les principes fondamentaux du salarié.

La Cour de cassation, dans cet arret confirme que la filature est un moyen de preuve illicite. L'irrecevabilité de ce mode de preuve est justifiée par l'atteinte au respect de la vie privée du salarié, sachant que le droit a la vie privée est un droit fondamentaux (A) Mais qui est également une atteinte l'obligation d'information du salarié, qui est également un principe fondamentaux du salarié (B).

A. L'irrecevabilité de la filature a l'insu du salarié justifiée par l'atteinte au respect de la vie privée du salarié

Le respect de la vie privée est inscrit a l'article 9 du code civil, « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures (…) propres a empêcher ou faire cesser une atteinte a la vie privée. Ces mesures peuvent s'il y a urgence, étre ordonnées en référée ».

Par ailleurs, l'article L.120-2 du code du travail vient renforcer ce droit au respect de la vie privée : « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tache a accomplir ni promotionnée au but recherché ».

Ces deux articles qui consacrent un des droits fondamentaux qui est le respect au droit de la vie privée pour un salarié, ont été déterminant dans la conclusion de cet arret puisque la Chambre sociale applique strictement ces articles pour fonder son raisonnement. Par conséquent, elle a retenue que la filature est un procédé clandestin et donc un moyen de preuve illicite au visa de ces deux articles puisqu'il y a atteinte a la vie privée du salarié. Cependant, il est opportun de faire une distinction en fonction que le salarié est surveillé dans son entreprise ou en dehors de son entreprise.

Pour effectuer cette distinction on se référe a la définition de la vie professionnelle qui est posée par l'article L.212-4 du code du travail « Le temps du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est a la disposition de employeur et doit se conformer a ses directives sans pouvoir vaquer librement a des occupations personnelles ». Cet article recouvre donc la notion de temps de travail effectif et permet ainsi de déterminer s'il est possible de surveiller le salarié sans porter atteinte a sa vie privée. Par conséquent la Chambre sociale de la Cour de cassation résonne a contrario de cet article, ce qui fait que si le salarié ne se trouve pas dans cette situation c'est-a-dire lors dans son temps de travail effectif en d'autre terme, le salarié se trouve dans l'enceinte de l'entreprise, le salarié est un citoyens comme un autre et donc la protection de sa vie privée est maximale.

On peut donc affirmer qu'au nom du respect de la vie privée, droit fondamentaux du salarié, la chambre sociale de la Cour de cassation considère la filature exercée par l'employeur ou déléguée un tiers a l'insu du salarié comme une preuve illicite. Par ailleurs, ce respect au droit

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