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CAS PRATIQUE RGO

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Par   •  10 Février 2018  •  TD  •  29 399 Mots (118 Pages)  •  1 491 Vues

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TD 1 ET 2 : LE CONTRAT DE SOCIETE

  1. Les conditions tenant au droit commun du contrat

Si l'article 1835 du CC exige un écrit (« les statuts doivent être établis par écrit »), l'absence d'écrit n'est pas sanctionné par la nullité. Ex : les sociétés créées de fait. 

La société demeure donc un contrat consensuel.

Il n'en demeure pas moins que l'écrit s'avère nécessaire pour fixer l'accord des associés, et au-delà pour fixer les règles de fonctionnement de la société dans les statuts.

Le contrat de société doit en outre, et en tout état de cause, en tant que contrat répondre aux 4 conditions de l’art 1108 du code civil : consentement, capacité de contracter, objet certain qui forme la matière de l’engagement, cause licite dans l’obligation.

  1. Le consentement

Hypothèse de la création d'une société en l'absence de consentements des associés, est une hypothèse  d'école, mais il y a néanmoins des cas où l’on peut devenir associé d'une société sans y avoir consentie à titre individuel.

Il y a deux cas : 

  • fusion/ absorption : les associés de la société absorbée vont devenir associés de la société absorbante
  • la société créée de fait

  1. Le consentement doit être exempt de vice

Théoriquement, tous les vices du consentement admis par le droit civil peuvent s’appliquer au contrat de société. En pratique, ils se rencontrent très rarement.

L'erreur pourrait porter :

  • Sur la personne d’un associé dans une société de personnes, là où l’intuitu personae est déterminant
  • Sur la nature du contrat conclu
  • Sur le type de société adopté

Le dol (art 1116) : suppose qu’un associé puisse invoquer des manœuvres frauduleuses déterminantes de son consentement, sans lesquelles il n’aurait pas contracté.

Le dol nourrit un important contentieux en cas de cessions d’actions. Exemples :

  • Cession d’action dans laquelle le vendeur a caché la disparition d’un client qui représentait 50 % du CA.
  • Arrêt Vilgrain (1996) : La CCass a considéré que « manque au devoir de loyauté qui s’impose à lui en tant que dirigeant à l’égard de l’associé, le mandataire social qui cache à l’associé cédant les négociations qu’il mène pour revendre les actions acquises à un prix nettement supérieur ».  on fait apparaître à propos d’une réticence dolosive, un manquement au devoir de loyauté du dirigeant.

La violence (art 1109) : théoriquement possible, mais on n’en trouve pas trace en JP.

Portée des vices du consentement doit être restreinte : l’article L235-1 du CDC prévoit qu’en ce qui concerne les SARL et les sociétés par action, la nullité ne peut résulter d’un vice du consentement.

  1. Le consentement doit être sincère

La volonté de s'associer doit être réelle, elle ne doit pas être simulée.

Il y aurait simulation si le contrat de société (acte apparent) dissimulait une autre convention (secrète) voulue en réalité par les parties.

Exemples : 

  • Donation pour contourner les règles relative à la réserve héréditaire.
  • Contrat de vente dissimulé en apport en société pour bénéficier d’un régime fiscal favorable.

Entre les parties, c’est l’acte secret qui l’emporte en application du principe de l’autonomie de la volonté, à condition qu’il soit lui-même licite.

S’il est nul, le contrat de société est le seul à produire effet dès lors qu’il est valable.

Quant aux tiers, en particulier l’admin fiscale, ils ont une option, ils peuvent invoquer l’acte apparent ou se prévaloir de la situation réelle.

Lorsque la simulation est frauduleuse, l’acte secret ne peut faire la loi entre les parties. Seule l’acte apparent joue.

La société fictive est une société simulée.

C’est une façade masquant les agissements d’une seule personne, elle-même associée ou étrangère à la société, qui a recours à des prête-noms. Le plus souvent, la société fictive est entachée d’un vice : absence d’apport, apport fictif, défaut d’affectio societatis. La CCass considère qu’une société fictive est nulle, et non inexistante.
Le fait que la société ne soit pas inexistante va permettre : une action contre le maître de l'affaire, la mise en redressement judiciaire de la société fictive, à un créancier d’invoquer la fictivité de la société pour réintégrer un bien dans le patrimoine du débiteur.

En revanche, est licite la convention de croupier par laquelle un associé, sans le consentement de ses coassociés, convient avec un tiers de partager les bénéfices et les pertes résultant de sa participation dans une société. Le croupier n’est pas lui-même associé, il n’a que des droits pécuniaires.

Néanmoins, une telle convention ne doit cependant pas être utilisée pour détourner les dispositions légales ou statutaires concernant l’entrée dans la société de nouveaux associés.

  1. La capacité

Capacité = aptitude d’une personne à participer à la vie juridique.

Qualité de commerçant :

Certains types de sociétés confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Elles requièrent donc de leurs membres la capacité commerciale. C’est le cas des SNC et des sociétés en commandite mais seulement pour les commandités (commandités agissent, commanditaires qui donnent de l’argent).

Ainsi, un mineur même émancipé ne peut pas être associé de ce type de société.

En revanche, les SA, les SARL et SAS n’exigent pas la capacité commerciale  donc un mineur peut être associé d’une telle société.

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