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TD Les avants contrats

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Par   •  13 Février 2024  •  TD  •  1 805 Mots (8 Pages)  •  60 Vues

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TD2 : Les avants contrats

Sujet :

Lors de la soirée du réveillon de la Saint-Sylvestre 2022, Jean-Pierre, garagiste à Villeurbanne depuis plus de quarante ans, a promis à Sébastien, son apprenti, de lui proposer la vente de son fonds de commerce à bas prix. Sébastien a accepté sur-le-champ, bien conscient de l’emplacement stratégique du garage cours Émile-Zola. Mais en octobre dernier, Sébastien a découvert que Jean-Pierre avait publié une annonce sur internet mettant en vente le fonds de commerce au prix de 80 000 €. La société Norauto a immédiatement envoyé à Jean-Pierre un chèque du montant demandé afin de s’en porter acquéresse. Sébastien, qui espérait obtenir ledit fonds à moindres frais, se rend bien compte que la somme offerte reste inférieure aux prix du marché. Peut-il prétendre acquérir le fonds de commerce ?

    Dans ce cas pratique, il est question de traiter du pacte de promesse et plus précisément de la violation de celui ci et ses conséquences juridiques

         Le promettant à promit à son bénéficiaire de lui proposer la vente de son fond de commerce  , le bénéficiaire accepte. Mais le bénéficiaire découvre que le promettant  à vendu son fond de commerce à un tiers.

Dès lors, le bénéficiaire souhaite acquérir le fonds de commerce en raison de la promesse antérieure qui lui a été faite.

     Se pose ainsi la question de savoir si un bénéficiaire peut-il prétendre à acquérir le fonds de commerce d’un tiers ?

Après avoir contextualiser les normes légales du cas d’espèce (I) il conviendra de traiter de la qualification de l’avant contrat (II) et finir par l’inexécution du pacte de préférence et les sanctions qui sont applicable (III)

  1. Contextualisation des normes légales

Il convient de mettre en contexte , d’énoncer les règles de droit applicable à l’espèce                                            

      Cette ordonnance du 10 février 2016 est entrée en application le 1 octobre de la même année, à partir de cette date tous les contrats sont soumis à cette réforme , selon l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016.   Elle vise notamment à apporter plus de sécurité juridique et simplifier les règles de droit relatives au droit des contrats. Avant cette date, les contrats de 1804 à 2016 étaient issus du droit ancien.

         En l’espèce , dans ce cas pratique, aucune date est mentionnée, on envisage donc que les parties se sont rencontrées en 2023 et l’acte également à été conclu la même année.

On en conclut donc, que le droit applicable est le droit actuellement en vigueur , dans sa rédaction issue de la loi de ratification du 20 avril 2018.

II. Qualification de l’avant contrat

  1. Le pacte de promesse

Selon l’article 1123 alinéa 1:  “Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter.” Le bénéficiaire dispose donc d’un droit de priorité

         En l’espèce , ici on est bien face à un pacte de préférence, puisque seul le promettant, en l’espèce Jean Pierre, s’est engagé envers Sébastien . C’est donc un contrat préparatoire puisque c’est un contrat qui vise à accorder une priorité, dans ce cas à Sébastien . Le bénéficiaire doit accepter ou refuser le pacte de préférence.

En conclusion, le pacte de préférence est conclu entre un vendeur et un bénéficiaire 

      Selon l’article 1583 du Code civil dispose qu’en matière de vente les éléments essentiels du contrat sont la chose et le prix.

        En l’espèce , Le promettant à promis à   son bénéficiaire de lui proposer la vente de son fond de commerce à bas prix . La chose est le fond de commerce et le prix est une plutôt une estimation “ à bas prix” , le promettant est donc engagé.

On en conclut donc que c’est également une promesse de vente.

On peut également ajouter qu’on a donc le choix entre une promesse de vente et un pacte de préférence, étant donné que le pacte de préférence est beaucoup plus avantageux pour tous. Concernant la promesse de vente, il est possible de conclure le contrat contrairement à l’offre.

B. Les conditions de validité d’un pacte de préférence

        Étant donné que le pacte de préférence est considéré comme un contrat, il est assujetti aux conditions générales énoncées à l'article 1128 du Code civil. Les parties doivent être capable et avoir consenti aux contrats et le contrat doit être licite Le prix n’est pas une condition nécessaire à la formation du contrat contrairement à la promesse unilatérale de vente car aucun des parties n’a exprimé son consentement définitif à l’acte de vente.

La durée n’est également pas une condition de validité d’un pacte de préférence sauf si la durée est excessive  , mais le pacte conclu pour une durée déterminée est valable.

De plus il y a une absence d’exigence de publicité , la validité du pacte de préférence n’est pas conditionnée par une publicité , cette exigence ne vaut que pour la promesse unilatérale de vente. Le promettant n’a pas donné son consentement définitif à l’acte de vente , il n’est donc pas nécessaire d’informer les tiers par exemple dans le cas de la sortie d’un bien immobilier.

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