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Introduction au droit constitutionnel

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Par   •  3 Décembre 2023  •  Cours  •  20 985 Mots (84 Pages)  •  102 Vues

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Droit constitutionnel

Introduction :

I/ Présentation générale du droit

Hector dans « La guerre de Troie n’aura pas lieu » de Jean Giraudoux : « Le droit est la plus puissante des écoles de l’imagination. Jamais poète n’a interprété la nature aussi librement qu’un juriste la réalité ». Le droit est une construction de l’esprit, ce n’est pas une donnée de la nature

A. Définition du droit

- Sens subjectif : « faculté qu’a un individu ou une personne morale d’accomplir certaines actions »

- Sens objectif : « l’ensemble des règles régissant les relations sociales »

🡪 Organisation des individus de la société, le droit appartient aux sciences sociales, « là où il y a une société, il y a du droit ».

En droit on se réfère volontiers au contrat social, avec l’idée d’une soumission de l’individu à la volonté de tous et donc à la nôtre, en somme à la volonté générale. Solon (600 av J.C) : « Les constitutions sont variables selon les lieux, les époques et les peuples ». Le droit est relatif en fonction de la société, des mœurs, de la géographie… La démocratie serait le seul système d’organisation étatique qui devrait avoir lieu. Il est difficile de prétendre qu’il existe qu’un modèle d’organisation étatique, mais il est facile de prétendre que le meilleur est la démocratie. Le droit reste donc encore relatif, en se raccrochant au droit tel qu’il existe et non te qu’il devrait être, on peut dire que :

🡪 Le droit, c’est « l’ensemble des règles en vigueur dans un pays donné à un moment donné ».

Le droit peut être distinguer selon 2 règles :

Règles autonomes et règles hétéronomes

Les règles autonomes sont les règles internes à l’homme selon Kant, elle corresponde à l’impératif ancien, déterminé par soi-même, elles peuvent ressortir de la morale de la religion. Elles sont sanctionnées de manières très différentes que celle du droit, ce sont des sanction personnelle (remords…)

En dehors de ça le droit hétéronomes ce sont les règles définies et imposées par l’Etat qui détient à ce titre le monopole de la contrainte organisée pour faire respecter ces normes

Une norme juridique n’est pas vraie ou fausse mais valide, dite en rigueur. Le droit n’a rien à voir avec la morale et la religion. L’utilité du droit apparait aujourd’hui très clairement lorsqu’on constate que la majorité des états se prétendent être comme des états de droit. L’état de droit c’est l’état ou les gouvernants comme les gouvernes sont tenu de respecter les règles de droit.

B. La distinction Droit public – Droit privé

Dans le système français il a paru logique d’encadrer les rapports juridiques entre les individus en distinguant selon qu’il se développe dans la sphère privée et selon qu’il se développe dans la sphère publique. C’est dans cette base qu’apparait la distinction. Cette distinction est importante mais reste relative

Les raisons de la distinction :

Le droit privé règle le statut et les relations des personnes privées, que ce soient des personnes physiques ou morale. Cela intéresse le droit des contrats, de la famille, du travail… En ce sens, le droit privé repose sur le droit d’égalité entre les personnes et sur le principe d’autonomie de la volonté. L’acte type de droit privé c’est le contrat, librement conclu entre les partis qui repose sur un consentement mutuel (comme le mariage), le contrat d’achat, de vente… Le droit public règle le statut des personnes publiques (toute entité qui exerce des activités qui intéressent l’intérêt général), organisent les relations entre elles et les relations avec les personnes privées. Il en résulte que le droit public est un droit inégalitaire, hiérarchiser, dans la mesure où il repose sur la supériorité de l’état par rapport aux autres personnes publiques et aux personnes privées. Ce droit est inégalitaire, il n’est pas pour autant arbitraire (décision prise sans aucune base). Les règles qui sont définies doivent obéir à des règles formelles sous peine d’être sanctionné par le juge qui s’assurera de leurs conformités. L’acte type du droit public c’est la décision unilatérale comme la loi ou le règlement, il s’agit de décisions prise par une personne ou un collège de personnes, ces définitions s’imposent à l’ensemble des personnes. C’est une distinction tout de même à relativiser

Tous les systèmes juridiques n’établissent pas cette distinction :

En France cette distinction débouche sur une dualité des distinctions, d’un côté la juridiction civile de l’autre cote la juridiction administrative. (Regarder les tribunaux pour chaque juridiction). En second lieu il convient de constater que le cloisonnement qui existait entre le droit prive et le droit public n’est plus aussi étanche qu’avant :

En effet le droit privé est de plus en plus influencé par le droit public. La raison de cette influence est double, d’une part il faut admettre que c’est l’état qui par ses actes règlemente les activités de droits privés. D’autre part en raison de l’importance croissante de la jurisprudence du conseil constitutionnel, on constate qu’on assite a une constitutionnalisation des droits. (Droit commercial…). Il en va de même pour le droit pénal qui est assujetti par une déclaration forte des DDHEC (art 7). Ce mouvement de constitutionnalisation du droit touche tous les droit, la Cour de cassation se réfère aux textes. Il faut observer que la frontière entre droit prive et droit publique est assez flou : Il est en effet fréquent que l’état confit à des organismes privé des missions qui normalement devrait lui appartenir, ces organismes privés assument alors les missions. (Comme la sécurité sociale). Les fédérations sportives constituent bien des entités privées mais elles disposent également de prérogative de droit publique qui sont normalement propre à des personnes publiques. A l’inverse de cela l’état lui-même utilise des techniques de droit privé, par exemple en signant des contrats de droit privé pour gérer son domaine privé, ou encore lorsqu’il intervient par le biais d’organisme autonome dans l’économie c’est-à-dire par des personnes autonomes qui gèrent des entreprises publiques. (SNCF…). Si on a pu prétendre que le droit privé est un droit égalitaire et que le droit public est un droit inégalitaire, il s’agit d’un raccourci simplificateur : En effet on rencontre des situations égalitaires en droit publique et des situations inégalitaire en droit privé. Les états sont, dans le principe, dans une situation égalitaire, de la même manière pour les collectivités territoriales. En droit privé on rencontre aussi des situations inégalitaires.

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