Exposé droit notarial - ntg
Étude de cas : Exposé droit notarial - ntg. Recherche parmi 302 000+ dissertationsPar sushimanal • 15 Mai 2025 • Étude de cas • 2 721 Mots (11 Pages) • 30 Vues
Titre 1 : les conditions d’exercice de l’action justice
Le code de procédure civil précise que pour qu’une action en justice soit recevable il faut que certaines conditions soit remplies . En effet, l’article premier du code précise « ne peuvent ester en justice que ceux qui ont qualité, capacité et intérêt pour faire valoir un droit ».
Par ailleurs, le code précise que le juge saisi relève d’office le défaut de deux ces trois critères. Toutefois, lorsque le juge constate ce défaut, il invite la partie à régulariser la procédure ( إصلاح مسطرة) . Si la régularisation n’a pas été faite, le juge déclarera la demande irrecevable.
Si le demandeur enregistre sa demande et s’abstient par la suite d’accomplir les actes de la procédure, le tribunal prononcera la caducité de l’instance avec la possibilité, laisser au défendeur de demande et la continuation de l’instance.
En général, un demandeur qui souhaite mettre fin à sa demande en justice, devrait présenter au tribunal une demande de désistement (التنازل عن الدعوى)
- La notion d’intérêt :
Selon l’adage de Coin « pas d’intérêt, pas d’action » ceci veut dire que l’intérêt est le moyen qui permet de mesurer l’action. On dit souvent que l’intérêt doit respecter les critères suivant :
- l’intérêt doit être légitime : cela veut dire que l’intérêt en question doit être fondé sur une situation juridiquement protégée. On peut considérer aussi qu’un intérêt purement économique ne peut fonder une demande d’annulation d’une société.
- L’intérêt doit être personnel et direct : c’est-à-dire que l’action en question doit être présentée par le titulaire du droit ou par son représentant. Toutefois, il y a quelques exceptions à ce principe, est notamment la possibilité donner à certaines associations et syndicat pour défendre les intérêts de leurs adhérents ou du public en général.
- L’intérêt doit être né actuel : en effet on part du principe qu’il ne peut y avoir action avant la violation du droit.
- La notion de qualité :
Il s’agit à ce propos du titre juridique à travers lequel on se présente devant le juge. Généralement, on peut dire que les personnes qui ont qualité pour agir sans les suivantes :
- Le titulaire du droit litigieux
- Les héritiers ou les successeurs de la personne
- Les créanciers par le billet d’une action oblique ou paulienne
- Les représentants légaux ou conventionnels
- La notion de la capacité :
On distingue la capacité de jouissance du droit d’agir en justice, qui est reconnu à tout justiciable. Il y a aussi la capacité d’exercice qui traduit la mise en œuvre de ce droit, cette capacité est reconnue à toute personne, sauf incapacité.
La jurisprudence a de son côté, expliquer le sens et les différentes formes que peuvent revêtir tel ou tel critères ainsi en matière de qualité, la cour de cassation précise que la qualité est une condition d’ordre public en ce sens qu’elle peut être invoquée par les parties à tout moment du procès, et même pour la première fois devant la cour de cassation. Dans cette jurisprudence de la cour de cassation, il est précisé ce qui suit : « le défaut de qualité a été soulevé devant le juge du fond, suite au moyen, exposé par le défendeur qui précise qu’il n’est qu’un simple mandataire et non le propriétaire du bien objet de la perfection de la vente (إتمام إجراءات البيع) »
Dans un autre cas d’espèce « la chambre de cassation, toujours en matière, de qualité et d’intérêt, le bénéficiaire d’une prénotation (تقييد احتياطي) a la qualité et l’intérêt de demander au tribunal la main levée (رفع اليد) de la saisie inscrite avant la prénotation sur le titre foncier »
Toujours en matière de recevabilité de l’action, la jurisprudence considère que les héritiers de personnes non à la qualité pour se prévaloir de sans analphabétisme pour demander au tribunal la nullité du contrat passé par son auteur, par contre, si ce dernier avait saisi le tribunal de son vivant, ses héritiers ont la possibilité de poursuivre l’action en justice si l’affaire n’a pas encore été jugé.
La jurisprudence a définie à ce propos les conditions qui doivent être remplies, afin de pourvoir poursuivre l’instance après le décès de la personne selon l’article 15 du code de procédure civile en cas de décès ou de changement de capacité d’une personne à l’instance, la condition à remplir consiste à ce que la ferme ne soit pas prête à être jugé. Ainsi, il a été jugé : « attendu que l’action en justice selon l’article un du code de procédure civile n’est recevable que de la part d’une personne vivante et capable ; attendu que le pourvoi a été formulé par une personne inexistante, il est donc irrecevable »
La cour de cassation a aussi jugé que « Si, le mineur atteint la majorité ou bien, si l’interdiction de l’incapable est levée, le procès ne peut plus être poursuivi par le représentant du mineur ou de l’incapable ». En effet, le représentant en question, et dont le cadre du respect de la bonne foi en matière de la justice, est obligé d’informer le tribunal à propos de ce changement de capacité, et ça serait aux représenté de poursuivre l’instance.
Par ailleurs, il a été aussi juger que « Si la fille est majeure, sa mère ne peut pas présenter une demande en justice, en son nom, portant sur l’attribution d’une pension alimentaire à l’encontre du père et ceux sans présentés un pouvoir spécial, et c’est à la fille de le faire » l’intervention de la fille à l’instance en appel ne permet pas de régulariser la situation qui était viciée à l’origine.
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