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Droit Notarial: Concubinage ou pacs, avantages et inconvénients de chaque mode de conjugalité

Mémoire : Droit Notarial: Concubinage ou pacs, avantages et inconvénients de chaque mode de conjugalité. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  12 Mai 2015  •  1 735 Mots (7 Pages)  •  1 440 Vues

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DEVELOPPEMENT STRUCTURE

Sujet : Concubinage ou pacs, avantages et inconvénients de chaque mode de conjugalité.

Avant la loi du 15 novembre 1999, les couples avaient le choix entre le concubinage, union libre qui ne produisait aucun droit et puis le mariage seule union reconnue par le code civil. Le législateur a donc crée par la suite une alternative à ces deux modes de conjugalités : le PACS (Pacte Civil de Solidarité) qui permet de conserver une certaine liberté car le régime primaire est moins contraignant que celui des époux tout en conférant une certaine sécurité au conjoint ce qui n’était pas le cas du concubinage.

Pour savoir si cette modalité conventionnelle d’organisation de la vie commune est plus intéressante que l’union libre, nous étudierons dans un premier temps le concubinage puis dans un second temps le PACS.

I- Le concubinage

L’article 515-8 du code civil définit le concubinage comme étant une union de fait, caractérisé par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.

Le concubinage doit être prouvé par tout moyen par le droit commun de la preuve (article 1348 du Code Civil).

Cette union d’apparence basique apporte certes des avantages (A) mais aussi certains inconvénients (B).

A-Les avantages liés au concubinage

Le principal avantage du concubinage c’est la liberté des concubins, la loi ne leur impose aucune obligation de vie commune, assistance réciproque ou de solidarité dans les dépenses du couple. Il n’y a pas non plus d’empêchements au concubinage. Les seules obligations sont celles qui existent moralement ou par création conventionnelle d’effets juridiques ou contrats entre concubins.

Les concubins restent libres de désunir leur couple sans déclaration préalable ni indemnités à payer. Cependant en cas de rupture, les fautes qui la précédent sont, conformément au droit commun sanctionnables (art.1382, responsabilité civile délictuelle). N’étant pas sous le régime primaire matrimonial, ils n’ont pas l’obligation de contribuer aux charges du ménage, ni de solidarité face aux dettes. Cependant la jurisprudence confirme parfois la théorie de l’apparence qui palie à cette absence d’effets.

Concernant la famille, depuis 1999, les concubins peuvent avoir accès à la procréation médicalement assistée s’ils justifient d’au moins deux ans de vie commune et uniquement pour les couples hétérosexuels. Le bénéfice de la couverture sociale au conjoint est admis. Les concubins avec enfants paient également moins d’impôt. Pour les biens patrimoniaux, seul s’applique le régime de séparations des biens sauf pour les biens acquis en indivision.

En cas de décès, il existe une prise en compte à minima. Ainsi dans le droit de la sécurité sociale, le conjoint survivant peut prétendre au capital décès. Il peut également y avoir un transfert du bail d’habitation en sa faveur en invoquant la protection du logement familial du conjoint survivant. Et même dans certains cas, l’obtention du droit à réparation en cas de décès accidentel du concubin peut être possible.

Pour les étrangers, le concubinage est un élément d’appréciation pour la délivrance de la carte de séjour au concubin étranger et il peut obtenir la nationalité au bout de cinq ans de résidence en France sur justification.

B-Les inconvénients liés au concubinage

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Malgré sa liberté et la possibilité de choisir les effets du concubinage par une convention inopposable aux tiers, l’absence d’effets légaux peut entrainer une possible précarité. Elle peut être due à l’absence de solidarité quant aux dettes et aux charges du ménage ou à celle survenant en cas de décès. Le concubin survivant n’étant pas considéré par le droit comme un héritier légal du défunt sauf en cas d’anticipation (testament).

Les concubins ne sont pas autorisés à utiliser le nom de leur partenaire. Ils ne peuvent pas non plus adopter d’enfant ensemble, et ne pourront procéder qu’à une adoption individuelle comme pour les pacsés. Ils ne peuvent effectuer une imposition commune sauf en cas d’impôt sur la fortune.

Concernant les biens patrimoniaux, lorsque les concubins rompent, on peut appliquer des règles d’indivision aux biens indivis acquis par les deux concubins : ces biens sont soumis au régime de l’indivision. Ce régime est très contraignant et précaire car le partage de ces biens indivis peut être demandé à tout moment par les concubins ou les créanciers. Etant une union libre, le concubinage peut être arrêté par l’une ou l’autre des parties sans que sa responsabilité ne soit engagée. Cependant dans le cas ou l’un des concubins aurait collaboré à l’activité professionnelle de l’autre, la loi peut modifier le processus de liquidation des intérêts communs en décidant de lui verser des indemnités comme par exemple dans le cadre de l’enrichissement sans cause.

II- Le PACS

Le pacte civil de solidarité d’après l’article 515-1 du Code civil, est défini comme « un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ». Il est une modalité d’organisation de la vie commune hors mariage entre deux personnes à travers une convention rédigée, signée et enregistrée au tribunal d’instance.

Le pacte ne peut être signé entre deux personnes dont l’une d’elles est, soit sous tutelle, soit mariée ou déjà

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