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Droit des obligations - L2

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Par   •  6 Octobre 2023  •  Résumé  •  3 612 Mots (15 Pages)  •  83 Vues

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Amr Walid                L2 Grp A

Droit des Obligations

Introduction :

  1. Définition de l’obligation 

Lien de droit par lequel une personne, le créancier, peut exiger d’une autre personne, le débiteur, qu’elle fasse quelque chose pour elle ou lui interdire de faire quelque chose. = droit personnel

Certains exemples des obligations : les devoirs entre les épouses sont des obligations (devoir de secours, respect mutuelle, etc…), les devoirs provenant de la tutelle sont des obligations (représenter le mineur ou le majeur protéger)

Une définition un peu plus stricte : l’obligation est un titre financier qui représente un prêt émis à une société, elle manifeste une créance à une société.

Ce qui nous concernent, c’est l’obligation entent que droit personnel. L’obligation renvoie ici à soit une créance, ou une dette.

L’obligation renvoie aussi au droit patrimonial.

En effet le droit réel confère à son titulaire un pouvoir immédiat sur une chose, le droit réel est donc d’une structure binaire, qui établit un lien entre la chose et son titulaire (par exemple, je suis titulaire d’une maison, le titulaire c’est moi et l’objet c’est la maison).

Concernant les droits personnels, il s’agit d’une structure ternaire : On a le créancier, qui est le sujet actif, le débiteur qui est un sujet passif, et enfin l’obligation elle-même/ l’objet.

Ces droits personnels vont conférer aux créancier, un droit de gage général sur les biens du débiteur. Selon l’article 2284 du Code civil : « Quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. » Autrement dit, si le débiteur n’exécute pas son obligation, le créancier pourra aller saisir n’importe quel bien qu’appartient au débiteur (en tenant compte des exceptions

  1. La classification des obligations

1° Les classifications selon l’objet de l’obligation :

  1. Obligation de faire et Obligation de ne pas faire (de donner, de faire et de ne pas faire avant la réforme de 2016)

En effet, la doctrine a décidé qu’il n’existe vraiment pas une obligation de donner : (M. Fabre-Magnan, Le mythe de l’obligation de donner, RTD Civ.1996.85 ; P. Ancel, Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat, RTD Civ.1999.771) : Doctrine à lire 

De même, l’obligation peut être de moyen (exigence de mettre en œuvre tout moyen sans l’obligation d’atteindre forcément le résultat : le médecin) ou de résultat (exigence d’atteindre un résultat) : Cette distinction aura un impact sur la responsabilité contractuelle notamment en matière probatoire.

En revanche, les obligations de ne pas faire qui correspond à une abstention, quand sont violés, la sanction est la démolition (par exemple au niveau d’une construction)

  1. Obligation en nature et obligation de somme d’argent

Dans le cadre d’une dette, elle peut consister sur soit une somme d’argent, soit une dette en nature (construction d’un mur pour un maçon).

2° Les classifications selon la force de l’obligation

Selon l’article 1100 du Code civil : « Les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques, ou de l’autorité seule de la loi. Elles peuvent naître de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui. » Autrement dit, s’il n’existe pas une sanction, par conséquent, il n’existe pas une obligation. En revanche, il faut distinguer les obligations civiles, qui peuvent être sanctionner par la loi, et les obligations naturelles ou morales qui ne sont pas, en principe sanctionné par la loi. Cependant, ces obligations morales peuvent se transmettre aux obligations civiles qui peuvent engendrer des sanctions.

3° Les classifications selon la source de l’obligation

D’après l’article 1110, les obligations naissent des actes juridiques ou des faits juridiques.  

La distinction entre acte juridique et fait juridique est bien indiquée aux articles 1100-1 et 1100-2 du Code civil :

Article 1100-1 : « Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.

Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats. »

Article 1100-2 : « Les faits juridiques sont des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit.

Les obligations qui naissent d'un fait juridique sont régies, selon le cas, par le sous-titre relatif à la responsabilité extracontractuelle ou le sous-titre relatif aux autres sources d'obligations. »

La réforme du droit des contrats par l’ordonnance de 10 février 2016, complétée et achevée par la loi de ratification de 1er octobre 2018, a créé un enjeu au niveau de l’application de la loi dans le temps. Il existe alors 3 périodes différentes : 1re période : les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 (Pour ces contrats, ils sont sous l’empire de l’ancien droit commun des contrats), 2e période : les contrats conclus entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2018 (Pour ces contrats, ils vont appliquer le droit issu de l’ordonnance du 10 février 2016, ainsi que les dispositions interprétatives de la loi de ratification de 2018, qui viennent simplement interpréter les différentes articles), 3e période : les contrats conclus après le 1er octobre 2018 (Quant aux ces contrats, ils doivent appliquer tous, c’est-à-dire donc le droit issu de l’ordonnance de 10 février 2016, les dispositions interprétatives de la loi de ratification de 30 septembre 2018, et enfin les dispositions non interprétatives qui s’appliquent à partir du 1er octobre 2018).

N.B : Les dispositions interprétatives issu de la loi de ratification de 30 septembre 2018 s’appliquent rétroactivement à partir du 1er octobre 2016 puisqu’elles font corps avec les dispositions interprétées.


La notion du contrat :

Evidemment, suite à la réforme du 16 février 2016, la notion du contrat et des obligations a beaucoup changé.

Selon l’article 1101 du Code civil : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »

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