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Droit des obligations.

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Par   •  2 Mars 2023  •  Cours  •  2 297 Mots (10 Pages)  •  122 Vues

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Droit des obligations 

Introduction

C’est une branche du droit civil, c’est la base du droit des affaires. La notion d’obligation, de contrat, de responsabilité. Cette matière est régie par le code civil et les textes de disposition était demeuré inchangé depuis le code civil de 1804. Il y’a une différence entre le droit tel qu’elle est décrit et telle qu’elle est pratiquée par les tribunaux. 

Cette réforme est une ordonnance du 10 février 2016 dont le titre est (portant réforme de droit des contrats de régime général...) elle a été ratifiée. 

Sous réserve de quelques rare dispositions, le juriste doit maitriser 2 droits des obligations. C'est l’ancien droit des obligations qui s’appliquent aux contrats en cours ceux formé avant le 01 octobre 2016. La loi de ratification a apporté des amendements à la réforme. 

Chapitre I 

  • Section 1 

L'obligation est le lien de droit entre 2 personne en vertu duquel l’une d’entre elle peut exiger de l’autre une prestation ou une abstention. 

Prestation : créancier peut exiger quelque chose de positif. 

Abstention : créancier peut exiger une obligation de ne pas faire. 

Le lien d'obligation est un droit personnel. L'obligation peut être envisagé dans un aspect actif c'est-à-dire au regard du droit octroyé au créancier qu'on appelle un droit de créance. L'obligation peut être vu sur son aspect passif : dette du débiteur (devoir). Pour qu'on parle d'obligation au sens juridique il faut 2 éléments :  

  • Dette.  
  • Pouvoir de contrainte offerte au créancier sur le débiteur pour le forcer à exécuter la prestation s'il ne le fait pas (il est défaillant ; d'inexécution).

  1. Schéma classique de l'obligation : dette et pouvoir de contrainte. 

1) La dette 

C'est ce qui est dû par le débiteur au sujet actif de l'obligation donc au créancier. C'est le lien juridique entre le créancier et le débiteur. L'obligation lorsqu'elle est envisagée sous son aspect de droit de créance représente une valeur patrimoniale. Créance = bien (sens juridique). Ce qui veut dire que la créance peut être transmise, cédé, vendu. Dans le code civil, des mécanismes de cession (cession de contrat) (cession = vendre). 

2) Le pouvoir de contrainte 

Pour qu'on parle d'obligation, la dette ne suffit, il doit s'ajouter l'existence d'un moyen de contrainte étatique permettant au créancier d'obtenir le recouvrement de sa créance. Ces moyens varient : dans les droits primitifs la contrainte pouvait être exercé sur le corps du débiteur. On pouvait aller en prison si on ne payait pas ses dettes en France (au profit du trésor public c'est toujours possible). L'obligation donne naissance à un droit personnel = créancier dispose d'un droit sur le patrimoine d'un débiteur = créancier dispose d'un droit de gage général sur le patrimoine (article 2284). Le créancier qui n'a pas été payé (= n'a pas exécuté le contrat) peut utiliser son droit général = il peut mettre en œuvre... aussi bien sur les meubles ou l'immeuble du débiteur. Sans ce droit de contrainte il n'y a pas d'obligation au sens strict. Ces créanciers dit simple (chirographaire). Pour obtenir un droit de préférence c'est de suivre certains créanciers bien informés ce fait accorder une sureté (= mécanisme qui permet à un créancier d'être préféré = payé avant les autres). Hypothèque = sureté dite assise sur un immeuble = débiteur constant à ce que le créancier soit payé sur la vente du meuble s'il n'arrive pas a payé (souvent banque). Ce sera un créancier privilégié. L'état va permettre au créancier de faire certains nombres de contrainte. 

  

Article 2284 : "Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir". 

  1. L'obligation naturelle 

Dans une 1ère approche = obligation juridique mais qui n'est pas assortit de sanction. Remonte aux romains, ils considérés certains engagements comme des obligations (ex : esclave qui s'engage à faire une prestation, était dépourvu de perso juridique et ne pouvait pas contracter). Il ne pouvait pas y avoir de sanction mais si le débiteur s'était exécuté spontanément, il ne pouvait réclamer sa prestation. Pas de contrainte possible mais si celui qui a effectué ne peut pas réclamer sa prestation. Cette notion romaine a été hérité dans le droit français contemporain reconnu par la jurisprudence française, on la retrouve codifié depuis la réforme (1100-alinéa 2). On doit comprendre obligation morale et non juridique. (1302 - alinéa 2). 

SECTION 2 : LA CLASSIFICATION DES OBLIGATIONS

Le code civil ne contient pas de ... la classification. Ce travail de classification a été fait pas la doctrine. Lorsqu'on classe c'est pour en tirer des conclusions. En fonction de 2 idées : 

  • La source de l'obligation.  
  • Le contenu. 

  1. Classifications fait sur la source de l'obligation

  1. Présentation de la distinction fondée sur la source de l'obligation 

Dans l'ancien article 1370 envisagé 4 sources possibles : 

  • Le contrat : accord de volonté destiné à créer des effets de droit.  
  • Le quasi-contrat : l'article 1370 visé le quasi-contrat =fait matériel licite qui va engendrer des obligations sans l'accord des parties = gestion d'affaire, le gérant peut demander un remboursement des frais au géré. 
  • Le délit civil : fait matériel illicite qui engendre une obligation de réparation du préjudice suivi (soit on répare en nature, soit par l'équivalent souvent monétaire). CHAPITRE 1 4 -le quasi-délit : était intentionnel. La jurisprudence ne prend pas vraiment cela en compte elle englobe les 2 
  • La loi : certaine source purement légale n'est pas fondée sur un fait matériel (article 1370). Cet article a été repris plus ou moins dans les mêmes termes dans l'article 1100 alinéa 1, on parle d'acte juridique (contrat), de fait juridique (obligation sans volonté). Classification extrêmement classique mais elle n’a pas toujours remporté l’adhésion de tout le monde. La classification qui parait le plus important 1100-alinéa 1 : distinction entre obligation volontaire et non volontaire. Obligation volontaire : voulu = contrat par excellence auxquels on peut opposer les obligations fortuite (délit, quasi-délit, quasi-contrat). On retrouve dans cet article les actes juridiques (accord de volonté visant à) et les faits juridiques. 

On peut avoir une autre classification. 

Ancien article 1370 : "Certains engagements se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé. Les uns résultent de l'autorité seule de la loi ; les autres naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé. Les premiers sont les engagements formés involontairement, tels que ceux entre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée. Les engagements qui naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé, résultent ou des quasi-contrats, ou des délits ou quasi-délits ; ils font la matière du présent titre". 

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