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Cours droit pénal, la loi pénale support de l'infraction

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Par   •  4 Novembre 2023  •  Cours  •  22 436 Mots (90 Pages)  •  96 Vues

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Partie I : la loi pénale, support de l’infraction

Titre I : le principe de légalité

Le principe de légalité, on parle en référence de Beccaria, est un principal fondamental. Il a été formulé par Montesquieu, Beccaria et ce principe est exprimé par la formule « Nullum crimen, nulla poena sine lege » qui signifie qu’il n’y a pas de crime, ni de peine sans loi. En d’autres termes, la loi doit définir les comportement qui sont interdit ainsi que les peines applicable.                                         Beccaria a exprimé cela lorsqu’il disait que l’idée de chaque citoyen pouvait faire tt ce qui n’était pas interdit par la loi. A la lecture de la loi on doit savoir ce qui est interdit, et que l’on peut faire tout ce qui ne l’est pas sans crainte d’en subir une conséquence quelque conque. L’idée est que chaque citoyen doit pouvoir adapter son comportement et ne doit pas être menacé d’une peine si son comportement adapté n’est pas interdit par la loi. Ce principe de légalité est protégé par bcp de textes :

  • Article 8 de la DDHC : « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaire et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulgué antérieurement au délai et légalement appliqué »
  • Article 7 de la CEDH : « nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise ne constitue pas une infraction »
  • Article 111-3 du Code pénal : »

Ce principe permet d’éviter l’arbitraire du juge.

Chapitre 1 : le fondement du principe de légalité (les sources du droit pénal)

Section 1 : les sources supranationales

§ 1 : La Convention Européenne des Droits de l’Homme

La convention a exercé une grande influence sur le droit pénal, sur les différents droits nationaux et ceux grâce à l’influence abondante de la Cour EDH.

A – le contenu pénal de la Conv EDH

Ce mécanisme de recours, de saisie de la cour EDH a permis de donner une très grande importance à la Conv EDH car elle a donné une interprétation qui a conduit à renforcer la protection des droits fondamentaux. Elle prévoit le droit à la vie etc. Tout cela a conduit à modifier les droits pénaux nationaux, en effet puisque le droit à la vie privée est protégé il ne peut pas y avoir d’infraction, de délit qui punissent un comportement qui s’accomplit dans le cadre du droit à la vie privée. S’agissant de la sanction pénale, le droit à la vie ou l’interdiction des peines ou traitement inhumain encadre ce type de sanction pénale admise. Il y a deux types d’influence, le droit de la Conv EDH a exercé une influence pour : interdire d’incriminer un comportement ou obligeant à incriminer un comportement.

  1. L’interdiction d’incriminer un comportement

La Conv EDH a exercé une influence importante pour s’opposer à l’incrimination de comportement qui relève de l’exercice des droits fondamentaux. Par exemple, dans l’arrêt de la CEDH d’avril 1993, la cour EDH a affirmé que l’incrimination des relations sexuelles entre deux personnes majeures de même sexe est contraire à la vie privée (arrêt Modinos contre Chypre).                                           Dans un autre arrêt de la CEDH en mars 2013, Eon contre France, l’incrimination de propos de nature politiques, même offensants pour la président est contraire au droit à la liberté d’expression.

  1. L’obligation d’incriminer un comportement

La Conv EDH peut aussi obliger d’incriminer un comportement, dans certains cas elle va dégager des obligations positives qui sont des obligations d’agir qui pèse sur l’E pour protéger les droits des individus : il y a l’obligation d’incriminer un comportement par lequel une personne porte atteinte aux droits fondamentaux d’autrui. Par exemple, l’arrêt Siliadin contre France : les états doivent incriminer le fait de réduire une personne en esclavage. La France a été sanctionnée.

A - Le contrôle de conformité de la Conv EDH

S’agissant du contrôle de conformité d’une loi à la convention EDH, c’est au juge ordinaire de procéder à ce contrôle. C’est au juge pénal, par exemple en matière pénale, de contrôler la conformité d’une loi à la Convention EDH.

  1. Par le juge interne

Contrôle de conventionnalité. Dans la convention EDH on a un principe de subsidiarité de la Cour. Qui signifie que c’est d’abord et avant ou un juge interne d’appliquer la convention. La cour n’intervient qu’à titre subsidiaire. Le juge interne, quand il contrôle la conventionnalité va donc contrôler une loi par rapport à un traité ici la convention EDH. Le juge interne ne peut pas annuler la loi il ne peut qu’écarter son application. Le premier type de contrôle par le juge interne c’est le contrôle abstrait. Le juge ordinaire, pénale, va écarter l’application d’une loi parce qu’elle lui apparait en elle-même contraire à la convention EDH. Dans un tel cas, le juge ordinaire va juste écarter l’application de la loi. Lorsque la cour de cass dit qu’une loi est contraire à la convention, en générale les juridictions vont se soumettre à cette jurisprudence et ne vont plus appliquer cette loi. Cela s’observe surtout en procédure pénale. Par exemple la Cour de cassation, dans un arrêt de l’Assemblée plénière du 15 avril 2011 avait dit que les dispositions de l’époque relative à la garde à vue, qui ne prévoyait pas un assistance a un avocat était contraire à la convention et donc qu’il ne fallait plus appliquer ces dispositions.                                                                                                                    Le juge interne peut procéder au contrôle de proportionnalité. Classiquement le juge avait seulement une appréciation abstraite du contrôle de conventionnalité ; il se demandait simplement si tel loi est conforme ou contraire à la convention EDH, mais cela a dû évoluer parce que la Cour EDH exige des juges nationaux qu’ils appliquent la convention de manière concrète. Ils se demandent si dans tel cas particulier l’application du texte est conforme à la convention EDH. Et s’il apporte ou ont une atteinte disproportionnée a la convention EDH.

Contrôle in abstracto (= contrôle abstrait) : il s’agit d’analyser la loi elle-même. Est telle conforme à la Convention EDH (ex : offense au PR)

Le contrôle concret il s’agit de dire si ce texte, appliquait dans tel cas particulier, si dans ce cas-là à l’égard de cette personne peut conduire à une atteinte disproportionnée. Ex : chambre criminelle 26 octobre 2016 : il y a que journaliste qui s’est fait passer pour une sympathisante du front national pour devenir membre de ce parti et accéder à des documents interne (devenir membre). Elle s’est fait remettre des documents interne et a fait une enquête sur ce parti. Elle a été poursuivie pour escroquerie. Dans ce cas-là, cela relève de la liberté d’expression, et condamner cette journaliste serait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression. Donc on écarte le délit d’escroquerie dans ce cas sinon atteinte art 10 de la convention EDH.                                                                                 Le cour de cassation l’applique de plus en plus souvent. On a un exemple avec un arrêt du 26 février 2020 : chambre criminelle. Ce sont ici des fans du mouvement Femen qui sont poursuivi pour exhibition sexuelles. Elles s’étaient rendues au musée Grévin à Paris, elles avaient dénudé leur poitrines et avaient détérioré la statue représentant poutine. Poursuivie ensuite pour dégradation de la statue et exhibition. Si cet acte est constitutif d’une exhibition peut être condamné alors que cela s’inscrive dans une contestation politique. La Cour de cassation a affirmé que le comportement de la prévenue s’inscrit dans une démarche de contestation politique et son incrimination compte tenu de la nature et du contexte de l’agissement, constituerait une ingérence disproportionnée dans l’exercice dans la liberté d’expression. Elle a été relaxée (=relâchée).

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