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Cas pratique de plainte

TD : Cas pratique de plainte. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  20 Mars 2024  •  TD  •  2 912 Mots (12 Pages)  •  28 Vues

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Cas N°1

Le 4 février 2021, un homme remarque qu’une partie des objets, qui se trouvaient dans son abri de jardin, ont disparu, il se rend donc au commissariat pour déposer plainte.

La plainte n’étant pas nouvelle dans le quartier, les enquêteurs y recueillent divers témoignages et en dressent procès-verbal le 6 mai 2021.

Les questions qui se posent en l’espèce, est de savoir dans un premier temps, quand est-ce que l’action publique sera prescrite pour les faits commis à l’égard du plaignant ?

Et d’étudier le fait que l’auteur des faits a été identifié, et que le Ministère Public souhaite procéder à une médiation pénale. On se demandera si le plaignant peut s’opposer à cette médiation ? Et si, dans l’hypothèse où une médiation aurait lieu, le Ministère Public pourrait- t-il déclencher des poursuites par la suite ?

Ainsi, dans un premier temps, étudier la prescription de l’action publique du plaignant semble pertinent (I), pour ensuite étudier le cas de la médiation, amené par la Ministère Public (II)

  1. La prescription de l’action publique

En principe, trois causes sont mentionnées par l’article 6 du Code de procédure pénale, la mort du délinquant (conséquence du principe de responsabilité pénale personnelle) ; la chose jugée (NON BIS IN IDEM) ; et enfin la prescription de l’action publique.

La prescription désigne l’écoulement du temps qui a pour effet d’éteindre une action en justice, en l’occurrence l’action publique. Les textes prévoient que l’action publique se prescrit « à compter du jour où l’infraction a été commise ». Cette solution des articles 7, 8 et 9 est d’autant plus logique que les poursuites peuvent être exercées au jour même de la commission de l’infraction, et le jour de commission va dépendre de la nature de l’infraction.

Pour exemple, les infractions instantanées, comme le vol, en un trait de temps, le délai commence au moment de la commission de l’acte, de la soustraction de la chose d’autrui pour le vol.

Pour les contraventions, l’article 9 du CPP prévoit un délai d’1 an toujours. Pour les délits, l’article 8 du CPP prévoit 6 ans, et enfin, pour les crimes, l’article 7 a élevé la prescription du crime à 20 années.

En l’espèce, la victime s’est fait voler une partie de ces objets qui se trouvaient dans son abri de jardin, le 4 février 2021, et le procès-verbal à lieux le 6 mai 2021.

En conclusion, nous sommes ici en présence d’un vol, étant une infraction de gravité intermédiaire, on peut donc le caractériser de délit de vol dont le délai de prescription est de 6

ans. Ainsi dans le cas présent, l’action publique n’est pas prescrite, elle ne pourra l’être que en 2027.

  1. La médiation du Ministère Public

Il conviendra de d’abord étudier si le plaignant peut s’opposer à cette médiation (A), pour ensuite étudier le cas où elle a lieux, et se demander si le Ministère peut déclencher des poursuites à la suite de cette dernière (B).

  1. Opposition à la médiation

En principe, l’article 41-1 du Code de procédure pénale prévoit que tant que les poursuites n’ont pas été déclenchées, le Procureur de la République peut, lui-même, ou par le biais d’un Officier de Police Judiciaire, d’un délégué ou d’un médiateur, prendre un certain nombre de mesures, à condition que ces mesures permettent d’assurer la réparation du dommage causé par l’infraction, de mettre fin aux troubles à l’ordre publique qui en résultent ou enfin de contribuer au reclassement de l’auteur de l’infraction. Ces mesures sont alternatives aux poursuites, et si la mesure atteint l’un de ses objectif, le Ministère Public peut y recourir.

Et une de ces mesures, est la médiation, qui est définit par le dictionnaire juridique S. Braudo comme étant « une technique procédurale de solution des conflits par laquelle des personnes qu'un différend oppose, ou qui souhaitent en prévenir l'arrivée, tentent de parvenir à une solution transactionnelle en utilisant les bons offices d'une personne dite "médiateur" ».

La médiation peut être, selon l’article 41-1 alinéa 5 du Code de procédure pénale,

« procéder, à la demande ou avec l'accord de la victime », si le Ministère Public vient à le proposer à la victime.

En l’espèce, la victime ne souhaite pas procéder à la médiation, amener par le Ministère Public, voulant s’y opposer.

En conclusion, selon le fondement de l’article 41-1 alinéa 5 du code de procédure pénale, le Ministère public ne peut entamer la procédure de médiation que si la victime exprime son accord. Ainsi, il sera possible pour la victime de refuser la médiation pénale, en exprimant son désaccord avec l’emploie de cette procédure.

  1. Possibilité d’enclencher les poursuites après la médiation

En principe, l’échec de la médiation peut se faire par trois possibilités, quand les parties ou une seule d’entre elles, ne répond pas aux convocations, refusent la tentative de médiation, ou ne trouvent pas d'accord pour la réparation du préjudice.

A ce moment, si la médiation échoue, les parties sont libres de poursuivre le procès intenté, ou de s’engager dans une procédure contentieuse, le dossier sera alors renvoyé au parquet, qui pourra prendre la décision d’engager des poursuites. Rappelons ici que le parquet désigne le Ministère Public, qui la mission de conduire l’action pénale, et ceux au nom de l’intérêt public, et de demander l’application de la loi, selon une décision du site « Justice.gouv ».

En l’espèce, la médiation a eu lieu entre la victime et l’accusé.

En conclusion, il sera possible, dans le cas où la médiation pénale n’aurait pas abouti, sois par le refus d’accord entre les parties, soit par l’absence à la convocation d’une des parties, de renvoyer le dossier au parquet, qui pourra prendre la décision d’engager des poursuites.

Sachant que la médiation permet d’éviter les poursuites, par la recherche d’un accord entre les parties, si aucun accord n’est trouvé alors la procédure se déroule normalement.

Cas N°2

En 2015, un homme est mis en cause dans une affaire de meurtre, mais, faute de charges suffisantes, il n’avait à l’époque pas été renvoyé devant la juridiction, pour ce meurtre commis le 6 juin 2013. Cependant, il y a pu, de nouvelles preuves ont été découvertes démontrant sa participation aux faits.

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