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Le régime juridique du service public

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Par   •  14 Mars 2016  •  Cours  •  3 139 Mots (13 Pages)  •  1 168 Vues

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 Fiche révision droit administratif

Section II : Le régime juridique du service public :

Régime juridique = ensemble des règles applicables au service public quel qu’il soit, des SPICS ou des SPA.

La création des services publics :

  1. L’affirmation de l’exigence d’égale concurrence

La puissance publique peut-elle librement créer des services publics ?

Dans un arrêt CASANOVA du 9 mars 1901, la solution était particulièrement restrictive. En effet, selon le CE, seules des circonstances exceptionnelles étaient de nature à justifier la création de services publics susceptibles de concurrencer des activités privées.

Le juge exigeait la conjonction entre un intérêt public primordial et une carence caractérisée d’initiative privée.

Dans un second temps les idées vont évoluer, et le CE va assouplir sa jurisprudence dans un arrêt du 30 mai 1930, chambre syndical du commerce de détail de Nevers.

Dans cet arrêt, le CE va rappeler que les entreprises ayant un caractère commercial sont en principe réservées à l’initiative privée. Toutefois, le CE accepte que les communes puissent créer des SP lorsque « en raison de circonstances particulières de lieu et de temps, un intérêt public justifie leur intervention ». Cela signifie que si la carence de l’initiative privée empêche qu’un besoin de la population soit satisfait, l’intervention publique y répondant est légale. Dans ce cas, la création de SP n’est pas constitutive d’une concurrence illégale.

A la suite de cet arrêt, on constante un assouplissement par rapport à l’arrêt CASANOVA :

  • Par la suite, on va assister à un élargissement des domaines d’invention des communes.
  • La condition e la carence de l’initiative privée est appréciée de façon de plus en plus souple. Il suffit qu’elle soit partielle, ou qualitative. Ici, on citera l’arrêt ville de Nanterre de novembre 1964. Dans cet arrêt, le CE accepte de reconnaître la légalité de la création d’un SP de soins dentaire en raison de l’insuffisance du nombre de dentistes, et aussi par le fait que la plupart des praticiens avaient des tarifs supérieurs à ceux de la sécurité sociale.

  1. L’affirmation de l’exigence d’égale concurrence

Le droit communautaire impose lui-même un cadre supplémentaire à la création des SP locaux : une personne publique ne peut créer un SP dans le secteur marchand que si cette personne publique n’utilise pas les avantages sont elle dispose pour fausser la concurrence.

CE, mai 2006, ordre des avocats du barreau de Paris.

Rappel : une activité constitue un service public lorsqu’elle est assurée ou assumée par une personne publique en vue d’un intérêt public.

2 critères permettent de déterminer si une activité peut être considérée comme un SP :

  • Un critère organique : le rattachement à une personne publique ou à l’administration
  • Un critère matériel : l’intérêt général.

Il y a deux types de service public :

  • Obligatoire : régalien que l’on rattache à la fonction régalienne de l’état (police, défense, justice). Il ne peut jamais être délégué à une personne privée. Personne d’autre que la collectivité ne pourra exercer cette mission. Ils vont perdurer dans le temps.
  • Facultatif : à un moment donné, on va avoir l’existence d’un besoin de la population qui va justifier l’existence d’un service public. Il suffit juste que l’on ait tous les éléments vu avant (intérêt général, besoin de la population). L’activité va pouvoir évoluer dans le temps (disparaître au bout d’un moment). Par exemple, les restaurants universitaires. C’est uniquement dans ce cadre que le juge va se demander si l’activité est bien un service public dans le cadre d’une création ou d’une suppression.

Les lois du SP

Toutes les activités de SP exercées par les personnes publiques ou privées, administratives ou industrielles et commerciales, sont dominées par de grands principes : ce sont « les lois du service public ».

Ces principes ont été dégagés par Louis Rolland, on parle des « lois Rolland du SP »

Ces principes sont de l’essence même du SP, et sont au nombre de 3 :

  • Mutabilité ou adaptabilité
  • Continuité
  • Egalité

Qu’en est-il de la gratuité ?

Le terme gratuité est équivoque car il laisserait penser que le SP est financé par des moyens miraculeux. Lorsque le SP est gratuit il ne l’est que pour l’usager, et non pour la collectivité, pour les contribuables, qui le finance par l’impôt.

La gratuité ne peut pas être considérée comme une loi du SP, puisqu’elle est exclue, par hypothèse, pour les SPIC.

La gratuité ou la non gratuité d’un SP c’est simplement le choix de le financer par l’usager ou le contribuable.  C’est le résultat d’un choix politique que va faire le législateur, ou l’administration.

En période de crise, le report de la charge du fonctionnement du SP est fait sur l’usager.

  1. Mutabilité ou adaptabilité des SP

Le régime des SP doit pouvoir être adapté chaque fois qu’il le faut à l’évolution des besoins collectifs, et aux exigences de l’intérêt général.

Ce principe a 3 conséquences :

  • Si la gestion du SP est confiée par contrat à une personne publique ou privée, par exemple dans une concession de SP, l’administration conserve la maîtrise du contrat, et elle peut le modifier unilatéralement. C’est la mise en œuvre du principe de mutabilité des contrats administratifs.
  • En principe, les usagers du SP n’ont pas le droit au maintien du SP en l’état. Cela est vrai pour le SPIC, mais aussi pour les SPA. En principe, les usagers du SPA sont dans une situation légale et règlementaire. Cela veut dire que c’est une situation déterminée par les textes, et non par un contrat, même si le SP donne lieu à une rémunération. L’administration peut donc modifier unilatéralement ce cadre légal et règlementaire. C’est la même situation pour certains SPIC, qui pourtant, en principe, mettent leurs usagers dans une situation contractuelle de droit privé.
  • Le principe de mutabilité des SP ne signifie pas que les usagers sont totalement soumis au bon vouloir de l’administration. Les usagers ont droit au fonctionnement normal du SP, et pourront saisir le JA qui appréciera si les modifications faites le sont par des autorités compétentes, mais également si au fond, elles sont justifiées par les évolutions du SP, et les besoins de l’intérêt général. Les modifications sont légales uniquement pour l’avenir.

  1. La continuité du SP 

Ce principe implique un fonctionnement régulier des SP, sans interruption autre que celle prévue par la règlementation en vigueur.

Ce principe se traduit dans 2 cas concrets :

  • La théorie de l’imprévision consacrée dans l’arrêt de mars 1916, compagnie générale d’éclairage de Bordeaux : Le juge impose au cocontractant de l’administration de poursuivre l’exécution du contrat, même en cas de circonstance imprévisible qui bouleverse l’économie du contrat, pour pourvoir obtenir un concours financier. En cas de circonstances imprévisibles, l’intérêt général et le SP exigent que cette situation ne libère pas le cocontractant de ses obligations, mais qu’au contraire il continue de les exécuter.
  • Le droit de grève : Le principal obstacle au fonctionnement continu du service public est le droit de grève.

Le droit de grève (préambule C° de 1946)  et le principe de continuité ont la même valeur juridique (constitutionnelle) donc ni l’un ni l’autre prime.

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