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Droit: l'obligation de délivrance

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Par   •  24 Février 2019  •  Cours  •  1 546 Mots (7 Pages)  •  564 Vues

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Droit des contrats spéciaux

Séance n°5 : L’obligation de délivrance

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 2012), que par acte du 26 septembre 2006, la société́ Pitch promotion a vendu en l’état futur d’achèvement un appartement à Mme X ; que l’immeuble lui a été livré le 31 janvier 2008 ; que Mme X a émis des réserves sur la conformité du bien avec la description donnée dans le plan masse et assigné la société Pitch promotion en réparation de son préjudice ; que la société Pitch promotion a appelé en garantie la société Architecture développement, chargée de la maîtrise d’oeuvre de conception et d’exécution de l’ensemble immobilier, et la société Tartacede-Bollaert intervenue en qualité de géomètre ;

Par acte du 26 septembre 2006, un vendeur a procédé à la vente d’un immeuble à construire qui transfère immédiatement à l’acquéreur la propriété du sol et des constructions existantes, celle des ouvrages à venir s’opérant au fur et à mesure de leur exécution et sous l’obligation pour l’acquéreur d’en payer au fur et à mesure le prix. Le vendeur reste maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux (futur propriétaire).

L’acquéreur a émis des réserves sur la conformité du bien suite à la description qui avait été donnée dans le plan, et a assigné le vendeur en réparation de son préjudice.

Le vendeur a appelé en garantie la société Architecture développement chargée de la maitrise de d’œuvre de conception et d’exécution de l’ensemble immobilier et la société Tartacede-Bollaert intervenue en qualité de géomètre.

Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses première, deuxième, troisième, et cinquième branches, qui est recevable et préalable : Attendu que la société Pitch promotion fait grief à l’arrêt de la condamner à payer la somme de 25 000 euros au titre de la réduction du prix de l’immeuble et celle de 10 000 euros au titre de son préjudice moral.

Le vendeur forme un pourvoi et fait notamment grief à la cour de le condamner à payer la somme de 25000 euros au titre de la réduction du prix de l’immeuble et celle de 10000 euros au titre de son préjudice moral.  

Alors que le fait, pour le vendeur, de communiquer à l'acheteur en l'état futur d'achèvement d'un immeuble un plan de masse comportant des erreurs sur l'implantation et la hauteur d'un immeuble voisin déjà édifié, dont il n'a pas la maîtrise, n'est pas de nature à caractériser un défaut de conformité.

CC : vu les articles 1591 et 1604 à violé le texte susvisé.

La Cour de Cassation rejette le pourvoi aux motifs que le juge ne peut pas modifier le prix de vente déterminée par les parties, or c’est ce qu’à fait la CA dans cette situation.

En effet, le préjudice subit par l’acquéreur ne peut être réparé qu’en terme de dommages et intérêts.

Et attendu que jusqu’à condamnations mises à sa charge.

La Cour de Cassation casse et annule l’arrêt en ce qu’il a alloué la somme de 25.000 € au titre de la réduction de prix, alors que « le juge ne peut pas modifier le prix de vente déterminé par les parties et que le préjudice résultant de l'inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance ne peut être réparé que par l'allocation de dommages-intérêts ».

Commentaire d’arrêt :

Par acte du 26 septembre 2006, un vendeur a procédé à la vente d’un immeuble à construire qui transfère immédiatement à l’acquéreur la propriété du sol et des constructions existantes, celle des ouvrages à venir s’opérant au fur et à mesure de leur exécution et sous l’obligation pour l’acquéreur d’en payer au fur et à mesure le prix. Le vendeur reste maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux (futur propriétaire).

L’acquéreur a émis des réserves sur la conformité du bien suite à la description qui avait été donnée dans le plan, et a assigné le vendeur en réparation de son préjudice.

Le vendeur a appelé en garantie la société Architecture développement chargée de la maitrise de d’œuvre de conception et d’exécution de l’ensemble immobilier et la société Tartacede-Bollaert intervenue en qualité de géomètre.

Le vendeur forme un pourvoi et fait notamment grief à la cour de le condamner à payer la somme de 25000 euros au titre de la réduction du prix de l’immeuble et celle de 10000 euros au titre de son préjudice moral.  

Alors que le fait, pour le vendeur, de communiquer à l'acheteur en l'état futur d'achèvement d'un immeuble un plan de masse comportant des erreurs sur l'implantation et la hauteur d'un immeuble voisin déjà édifié, dont il n'a pas la maîtrise, n'est pas de nature à caractériser un défaut de conformité.

Dès lors, le défaut de conformité par rapport au plan de masse fourni par le vendeur justifie t-il la réduction de prix du bien vendu ?

La Cour de Cassation rejette le pourvoi aux motifs que le juge ne peut pas modifier le prix de vente déterminée par les parties, or c’est ce qu’à fait la CA dans cette situation.

En effet, le préjudice subit par l’acquéreur ne peut être réparé qu’en terme de dommages et intérêts.

De plus, la Cour de Cassation casse et annule l’arrêt en ce qu’il a alloué la somme de 25.000 € au titre de la réduction de prix, alors que « le juge ne peut pas modifier le prix de vente déterminé par les parties et que le préjudice résultant de l'inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance ne peut être réparé que par l'allocation de dommages-intérêts ».

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