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Synthèse Droit Des Obligations

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Par   •  21 Février 2013  •  8 820 Mots (36 Pages)  •  1 267 Vues

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Synthèse droit des obligations

Introduction

L’acte juridique peut se définir comme une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. La caractéristique principale des actes juridiques est de reposer sur une manifestation de volonté. Le fait juridique produira des effets qui ne sont pas voulus même si le fait, lui, est volontaire. La volonté est l’élément central de la notion d’acte juridique. La théorie de l’autonomie de la volonté est fondée sur l’idée que l’individu est libre. Dès lors, seule sa volonté de s’engager est pour lui source d’obligations, le contrat par exemple, naissant de la volonté des individus, est l’expression des intérêts réciproques de ceux qui ont exprimé cette volonté. L’autonomie de la volonté trouve son prolongement dans 4 principes fondamentaux de notre code civil :

- le consensualisme

La volonté se suffit à elle-même pour faire naitre des obligations.

- la liberté contractuelle

Puisque la validité d’un contrat dépend de la volonté des personnes, elles sont libres de ne pas s’engager, et si elles s’engagent, elles sont libres de prévoir les caractéristiques de la relation contractuelle.

- la force obligatoire du contrat

Les parties sont libres de s’engager mais si elles s’engagent, elles doivent se tenir à leur engagement, et seules les parties au contrat, mais d’une manière conjointe, peuvent défaire ce qu’elles ont fait (art. 1134 al. 2).

- l’effet relatif des conventions

Le contrat ne peut pas produire d’effet à l’égard des tiers, c'est-à-dire que les effets du contrat se produisent dans la sphère des parties au contrat (art. 1165).

Critique :

La plus grande liberté laissée aux contractants sera en toute circonstance de nature à profiter à l’un d’eux au détriment de l’autre. Lacordaire dit que la liberté crée des inégalités et ce qui va venir rééquilibrer le rapport contractant, c’est la loi, la tendance du droit au XXe siècle a été une tendance au rééquilibrage contractuel.

Dans certains cas, le législateur intervient pour limiter ou supprimer la liberté contractuelle. Le législateur impose parfois une obligation de conclure un contrat (contrat d’assurance auto). Le législateur peut intervenir dans la forme du contrat, l’écrit est souvent rendu obligatoire par la loi pour protéger le contractant le plus faible. Le législateur remet en cause parfois le principe de la force obligatoire du contrat c'est-à-dire dans certaines hypothèses le législateur va permettre au juge de modifier le contrat (ex. lois relatives au surendettement).

Les manifestations unilatérales de volonté : Cas dans lequel une manifestation de volonté émane d’un individu et un seul dans le but de produire des effets de droit.

Les manifestations unilatérales de volonté ayant un effet déclaratif : une situation juridique préexiste et un individu manifeste la volonté de lui faire produire des effets.

Les manifestations unilatérales de volonté ayant un effet abdiquatif : Une personne peut renoncer à un droit dont elle était titulaire (ex. en droit des successions)

Les manifestations unilatérales de volonté ayant un effet translatif : Cas où le titulaire d’un droit le transmet à une autre personne sans que l’accord de cette dernière ne soit nécessaire (ex. le testament)

L’engagement unilatéral de volonté est une manifestation unilatérale de volonté irrévocable, Ce que la volonté seule unilatérale a produit, elle peut le défaire. Décision du conseil constitutionnel, chambre civile 1, 4 janvier 2005, « L’engagement unilatéral prit en connaissance de cause d’exécuter une obligation naturelle transforme celle-ci en obligation civile. »

Les manifestations multilatérales de volonté : Les manifestations multilatérales de volonté conduisent à la formation de conventions et plus particulièrement de contrat. Lorsque plusieurs individus manifestent leur volonté de s’engager les uns vis-à-vis des autres, la rencontre de ces différentes volontés sera source d’obligations pour eux ; on parlera de convention, la convention étant l’accord de volonté de deux ou plusieurs personnes destiné à produire des effets de droit. Le contrat est une convention génératrice d’obligations (Art 1101).

La classification des contrats :

Les contrats synallagmatiques et unilatéraux : Article 1102 : quand il fait naître des obligations à la charge des deux contractants. Article 1103 : quand une seule des partie s’engage à réaliser une prestation, l’autre ayant pourtant accepté et n’étant tenu à aucune obligation.

Les contrats à titre gratuit et à titre onéreux : Article 1105 : « Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit. ». Article 1106 : « Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose. ». On observe que le contrat conclu à titre gratuit est toujours un acte grave car il est cause d’un appauvrissement du patrimoine, le droit doit, doc, prévoir des règles de protections toutes particulière.

Les contrats commutatifs et les contrats aléatoires : Cette sous-distinction concerne les contrats à titre onéreux. Article 1104 : le contrat est commutatif, cela veut dire que de la volonté des parties il ressort que les prestations réciproques sont jugées équivalentes. Article 1964 : le contrat est aléatoire lorsqu’il dépend du hasard que les prestations s’équilibrent ou qu’elles avantagent l’une ou l’autre des parties (Lorsque le contrat est aléatoire, il est impossible d’invoquer la lésion en vue de le faire annuler).

Les contrats à exécution instantanée et à exécution successive : Instantané lorsque les obligations qu’il fait naitre peuvent être exécutées en une seule fois et Successives : lorsque l’une des obligations ou les deux s’inscrivent dans la durée, durée déterminée ou indéterminée. La principale différence tient dans la sanction de l’inexécution de ces contrats (résolution du contrat instantané, c.à.d. rétroactivité et la résiliation pour le contrat à exécution successive, c.à.d. que ça ne vaut que pour l’avenir).

Les contrats à durée déterminée et les contrats à durée indéterminée : les parties conviennent ensemble d’un terme extinctif, contrat à durée déterminée, mais il est parfaitement

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