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Droit des sûretés cas

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Par   •  3 Octobre 2016  •  Cours  •  18 071 Mots (73 Pages)  •  715 Vues

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Droit des sûretés

INTRODUCTION

L’intérêt d’une sûreté est de permettre à un créancier de se prémunir contre toute perte pécuniaire, contre un risque d’insolvabilité du débiteur. Ce créancier peut solliciter l’intervention d’un garant, ex : une caution, ou autre possibilité l’affectation d’un bien déterminé et ce en guise de garantie, ex : bien immobilier pour hypothèque.

Tous les mécanismes relevant du droit des sûretés sont prioritairement destinés à protéger les intérêts d’un créancier et ce quelque soit la situation. Exemple : un contrat de cautionnement conclu par des parents avec le propriétaire d’un appartement pour garantir le paiement des loyers.

Exemple : dans le domaine professionnel, les établissements de crédit par précaution anticipent la défaillance du débiteur en obtenant par exemple une sûreté réelle qui suppose qu’un bien mobilier ou immobilier soit affecté en garantie (ex: nantissement d’un FDC).

La justification du recours à une sûreté réside dans la volonté de rassurer un créancier face au risque d’insolvabilité du débiteur. Cette fonction sécurisante des sûretés s’impose en toute hypothèse et démontre l’utilité des sûretés.

Section 1 : L’utilité des sûretés

Par anticipation, un créancier peut obtenir le recours à une sûreté pour renforcer ses chances d’être payé. Ce même créancier dispose certes d’un DGG sur le patrimoine de son débiteur. DGG prévu à l’article 2284 du Code Civil, DGG qui garanti la protection du créancier sur tous les biens immobiliers et mobiliers de son débiteur. Le DGG ne constitue pas une protection totalement efficace contre l’insolvabilité en effet ce créancier demeure chirographaire car par principe il ne dispose d’aucune priorité particulière sur un autre créancier.

Le créancier chirographaire va souhaiter se prémunir afin de ne pas être doublé par d’autres créanciers qui pourraient être plus prudents et qui auraient quant à eux déjà anticipé l’insolvabilité. Tout créancier bénéficie en droit civil de deux catégories de disposition : la théorie générale des obligations. Elle prévoit différents mécanismes destinés à protéger le créancier titulaire du DGG et ces mécanismes relèvent du droit commun. Ex : l’action oblique, l’action paulienne, la solidarité, la délégation ou la promesse de porte fort. Ils correspondent qui tendent à se rapprocher d’une sûreté. 1° catégorie.

Ensuite, les techniques contractuelles sont complétées par d'autres mécanismes qui relèvent spécifiquement du droit des sûretés on peut alors distinguer 2 types de mécanismes : 1° possibilité, le créancier peut d’abord se voir conférer un droit de poursuite contre une ou plusieurs personnes autre que le principal obligé. Le risque de non recouvrement d’une créance n’est pas éliminé mais il est désormais réparti entre plusieurs personnes, des codébiteurs. Ces prérogatives des créanciers correspondent aux sûretés personnelles pour lesquelles une adjonction d’un nouveau patrimoine est convenue. 2° possibilité, le créancier peut s’il le souhaite obtenir un droit préférentiel sur un bien déterminé alors affecté prioritairement au paiement de sa créance. Une sûreté réelle est alors convenue permettant à un créancier d’obtenir un droit de préférence et un droit de suite.

Les sûretés personnelles comme les sûretés réelles, peuvent être d’origine conventionnelle, légale notamment lors du recours à un privilège, enfin plus ponctuellement judiciaire.

Section 2 : La notion de sûreté

Une double distinction peut être opérée entre deux notions et celle de sûreté.

P1 - Sûreté et garantie

Tout recours à une sûreté personnelle comme réelle, permet d’assurer et donc de garantir le paiement d’une créance. L’incertitude porte alors su la différence et donc la distinction entre une sûreté et une garantie. En effet très souvent, dans la pratique, parfois les deux notions sont confondues et utilisées alors l’une pour l’autre. De manière plus précise les garanties au sens strict correspondent à tous les avantages conférés à un créancier dans le but de faire face à l’insolvabilité du débiteur. Selon cette approche fonctionnelle plusieurs mécanismes ont pour objet de constituer des garanties sans pour autant être au sens strict une sûreté.

Les sûretés, dans un sens plus strict, supposent l’affectation au bénéfice du créancier d’un bien, d’un ensemble de bien (sûreté réelle) ou d’un patrimoine (personnelle) avec l’adjonction d’un droit d’action accessoire à un droit de créance principal, ce qui fait la distinction fondamentale avec les garanties. En effet, l’une des particularités essentielles des sûretés au sens strict (ex: comme le cautionnement, hypothèque) est de conférer à un créancier un pouvoir d’agir accessoire par rapport à un lien de droit principal qui existe avec un débiteur. Les sûretés n’interviennent souvent que dans un second temps. A l’inverse, certaines garanties ne sont pas dotées de ce caractère accessoire.

P2 - Sûreté et privilège

Tout créancier peut être considéré comme un créancier privilégié dès lors qu’il a convenu d’une sûreté. Il existe toutefois une nuance terminologique entre les notions de suretés et privilèges. En effet au sens technique, l’article 2324 définit le privilège comme « un droit que la qualité d’un créance donne à un créancier d’être ainsi préféré aux autres créanciers », et donc au sens strict, le privilège dépend de la qualité d’une créance et n’est attribué que des cas particuliers par le législateur. Ex : privilège du vendeur d’immeuble, en raison de la qualité de la créance. Ex : le privilège du traiteur de deniers.

Ces mécanismes relèvent du droit des sûretés mais sont dotés d’un régime spécifique prévu par la loi. Les sûretés elles ont diverses origines.

Section 3 : L’évolution du droit des sûretés

Le droit des sûretés est une matière qui a grandement évolué depuis quelques années, avec notamment une diversification des mécanismes proposés.

P1 - Le constat de la diversification des sûretés

Cette

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