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Fiche situation Camaïeu

TD : Fiche situation Camaïeu. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  25 Novembre 2019  •  TD  •  1 905 Mots (8 Pages)  •  384 Vues

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DROIT PENAL COMMENTAIRE

Dans cette affaire, un homme a perdu la vie après s’être fait étranglé par son agresseur lors d’une bagarre. Le lendemain, une autre personne s’est rendu auprès de la victime,en exerçant volontairement des violences à l'encontre de celle-ci qu'il croyait encore en vie avec l’intention de lui donner la mort. Cependant, l'individu était déjà mort avant que les nouveaux coups soient portés contre lui. Néanmoins, une autopsie va par la suite confirmer que ce sont bien les blessures de la première bagarre qui ont entraînées le décès de la victime.

La première personne, auteure des violences ayant entraînées la mort de la victime, est poursuivie pour meurtre (chef), quant à l’auteur des violences exercées le lendemain sur le corps de la victime, il est poursuivi pour tentative d'homicide volontaire.

La chambre d’accusation de la CA de Paris par son arrêt du 11 juillet 1985 a renvoyé (F. Perdereau) l’accusé devant la cour d’assises de l’Essonne pour tentative d’homicide volontaire.

L’accusé a donc formé un pourvoi en cassation au motif qu'il ne pouvait pas être condamné pour avoir tenté de commettre un crime dont le résultat était impossible étant donné que la victime était déjà décédée par la suite des premiers coups.

En raison de l’article 225-17 du code pénal, « toute atteinte à l’intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende », les coups portés sur le de cujus constitueraient donc une atteinte à l’intégrité du cadavre. Cependant, en l’espèce l’auteur n’avait aucune connaissance de la mort préalable de la victime, il avait tout de même l’intention de lui donner la mort, le croyant encore en vie. Par conséquent, la tentative d’homicide volontaire peut-elle être possible sur une personne déjà décédée ? (de cujus)

 

Le 16 janvier 1986, la Chambre criminelle de la cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la chambre d’accusation de la CA Paris 11 juillet 1985/, en se fondant sur l’article 2 ANCIEN du CP, en énonçant les violences ont été commises dans l’intention de lui donner la mort, peu importe que la victime soit déjà décédée, étant donné que la circonstance du décès de la personne était indépendante de la volonté de l’auteur, violences caractérisant un commencement d’exécution au sens de l’art 2 ancien de CP.

il importe pour que soit caractérisée la tentative d’homicide volontaire que la victime fut déjà décédée, cette circonstance étant indépendante de la volonté de l’auteur et les dites violences caractérisant un commencement d’exécution au sein de l’article 2 du code pénal.

⇒ Cet arrêt concerne donc les notions de tentative et d’une infraction impossible, puisqu’en effet, par cette solution jurisprudentielle, la tentative d’homicide volontaire sur une personne décédée est désormais possible (I), solution qui survie, et qui détient un intérêt jurisprudentiel incontestable (II).

I- La reconnaissance de la tentative d’homicide volontaire sur le défunt

Cet arrêt présente un intérêt jurisprudentiel incontestable, il reconnaît la tentative d’homicide volontaire sur une personne déjà décédée, et pour cela la Cour va consacrer la théorie subjective du commencement d’exécution en se fondant sur l’intention (A), peu importe si l’objectif du départ ait été ou non atteint, étant donné que la circonstance de la non survenance du résultat est indépendante de la volonté de l’auteur (B)

A) L’intention retenue comme commencement d’exécution au sens de l’article 2 ancien CP

Le présent arrêt affirme: « qu’à supposer établi que P. croyant W. encore en vie, ait exercé sur celui-ci des violences dans l’intention de lui donner la mort, il n’importe, pour que soit caractérisée la tentative d’homicide volontaire, que la victime fut déjà décédée, cette circonstance était indépendante de la volonté de l’auteur, et les dites violences caractérisant un commencement d’exécution au sens de l’article 2 du code pénal. » 

L’article 2 ancien code pénal dispose que : Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même.

L’article nouveau 121-5 code pénal dispose que : La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur)

Au regard de cet article 2 de l’ancien CP, les critères de la tentative sont retenus, la solution de l’arrêt Perdereau se fonde sur la conception subjective du commencement d’exécution, l’intention de l’auteur. En effet,l’auteur avait conscience de commencer une infraction ses actes ne laissant aucun doute sur sa volonté, il s’agit bien d’un commencement d’exécution.

 la cour consacre la théorie subjective du commencement d’exécution conception subjective, en s’attachant à la volonté de l’auteur.

Les faits ne constituent pas un meurtre car la victime est déjà décédée au moment de la tentative d’homicide. Un élément constitutif fait donc défaut. Cependant, sa tentative est caractérisée par l’intention, indépendamment du décès préalable de la victime puisqu’il « a frappé, dans une intention de tuer, de donner la mort à une victime qu’il croyait encore vivante. Mais cela constitue une circonstance indépendante de sa volonté.

 

B) Le décès préalable de la victime : circonstance indépendante de la volonté de l’auteur

L’accusé ne peut en effet pas être inculpé pour le chef de meurtre étant donné que le résultat est impossible. element constitutif qui fait défaut, puisqu’en effet il y a absence de l’élément matériel, la personne était déjà décédée au moment de l’acte, il y avait bien l’élément moral (l’intention) cependant, avec la mort préalable de la victime le résultat était donc non atteint. La mort préalable de la victime est une circonstance indépendance de la volonté de l’auteur.

L’incrimination de la tentative est une technique permettant de condamner l’auteur d’une infraction matérielle alors même que ce dernier n’a pas atteint le résultat prévu par le texte d’incrimination.

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