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Droit des obligations.

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Par   •  9 Novembre 2021  •  Fiche  •  2 167 Mots (9 Pages)  •  210 Vues

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TD 3 DROIT DES OBLIGATIONS

Cas pratiques :

Silence suffit-il pour caractériser l’acceptation ? JP répond négativement « le silence de celui qu’on prétend obligé ne peut suffire, en l’absence de toute autre circonstance, pour faire preuve contre lui de l’obligation alléguée » arrêt de principe Civ 25 mai 1870, Bulletin ARRETS Cour de Cassation Chambre civile N° 113

Intro :

Le 10 mai 2020, un créancier adresse une lettre à notre personne, débiteur, proposant l’achat d’actions d’une société privée, indiquant qu’à défaut de signaler notre refus dans les huit jours à compter de la réception de la lettre, le montant de 4000 euros sera débité directement sur notre compte, étant resté dans le silence pendant 1 mois, le montant a bien été débité.

La question ici est de savoir si l’interprétation du silence du débiteur comme acceptation suffit à caractériser un vice de consentement ?

I/ L’acceptation viciée de l’offre par le silence

Art 1114 CC dispose que l’offre pour être valable doit comprendre « les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation », il faut ensuite une acceptation par le destinataire de l’offre, art 1118 CC al 1 « L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. ».

Art 1120 CC : « Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières. », cet article résulte réponse civ cass 25 mai 1870 (Bulletin ARRETS Cour de cassation chambre civile n°113) qui constitue un arrêt de principe, rappelant que sans circonstances approuvant l’acceptation de l’offre par le débiteur, son seul silence ne suffit pas à prouver cette acceptation.

Art 1130 al 1: « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. » Art 1137 al 1 : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. »

En l’espèce, les éléments essentiels du contrat sont énoncés, càd l’achat d’actions d’une société privée.

En l’espèce, le contrat exprime la volonté de l’auteur à se retrouver lié si acceptation.

En l’espèce, le débiteur n’a pas fait parvenir une acceptation expresse ou tacite à l’offre durant le délai fixé par l’offrant de 8 jours, et est resté dans le silence.

En l’espèce, le créancier a pris en compte que le silence du débiteur valait consentement

En l’espèce, le dol est vice de consentement, il se caractérise par la manœuvre frauduleuse intentionnelle d’un des contractants, ici le créancier, ayant déterminé son partenaire à conclure le contrat

Par conséquent, le silence exprimé par le débiteur ne vaut pas acceptation, le créancier l’ayant interprété comme tel.

Par conséquent, en agissant de telle sorte, le créancier a vicié le consentement du débiteur en commettant un dol principal, ayant déterminé son partenaire à conclure le contrat.

Par conséquent, le débiteur peut assigner le créancier en réparation pour préjudice matériel ainsi que pour nullité du contrat pour vice de consententement, devant un tribunal de proximité ou un tribunal judiciaire, la somme du versement des dommages et intérêts étant fixé par le demandeur et appréciée par les juges du fond.

Monsieur NAIF débiteur, a acheté à M. LESCROC, créancier, un tableau d’ A. RENOIR pour 20 000 euros le 2 janvier 2016, et un tableau de L. PAYET le 20 mai 2020 pour 10 000 euros, LESCROC assurant la côte à ce prix pour des œuvres de ce peintre, plus tard un ami de M. NAIF affirme que le 1er tableau est une œuvre d’un disciple inconnu de RENOIR et que la renommée de PAYET n’est que locale, estimant le prix de ses œuvres à pas plus de 500 euros.

La question est de savoir si un vice de consentement est constitué pour l’achat d’un tableau qui peut ne pas être de celui de l’auteur espéré au départ, et également de savoir si un vice de consentement est constitué pour l’achat d’un tableau assuré à une certaine somme mais qui ne vaudrait pas ce prix.

I/ L’erreur pour conviction erronée

« L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.

Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. » Art 1110 CC 1804

JP a adopté conception subjective substance de manière large, que l’erreur se fait sur qualité essentielles choses pour celui qui s’engage, notamment en matière d’authenticité d’une œuvre d’art, consacré dans ordonnance 2016 art 1133 al 1

Cass civ 1ère 22 février 1978 arrêt de principe, vendeur vend tableau certain auteur alors qu’il pourrait être celui autre auteur, cass répond qu’il y a conviction erronée vendeur, erreur admise, nullité contrat vice consentement possible, a donné art 1133 ordonnance février 2016 al 1 « Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.

« L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. » article 1132

En l’espèce, le tableau a été vendu en étant attribué A. RENOIR prix fixé comme tel, auteur tableau étant qualité essentielle de la chose

En l’espèce, le vendeur a pu être certain de l’auteur du tableau lors de la vente alors que auteur pourrait être disciple A. RENOIR

En l’espèce, lors de la vente la qualité essentielle convenue pour la vente du tableau c’est auteur A. RENOIR

Par conséquent, l’erreur porte sur la qualité essentielle de la prestation, càd l’auteur du tableau, et l’erreur est appréciée selon les conditions du jour de la vente, ainsi qu’en prenant en compte toute expertises ultérieures.

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