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Police administrative et libertés à l'aune du covid 19

Dissertation : Police administrative et libertés à l'aune du covid 19. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  6 Octobre 2020  •  Dissertation  •  2 419 Mots (10 Pages)  •  764 Vues

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Police administrative et libertés à l’aune du Covid-19.

  • La police administrative est une activité de l’administration publique dont la finalité est le maintien de l’ordre public, soit en prévenant les atteintes, soit en y mettant fin, dans le respect des

libertés. »

La police administrative se définie ainsi comme une activité de service public visant à la sauvegarde de l’ordre public de manière préventive. Par ailleurs, elle se distingue de la police judiciaire qui, limitativement énumérée par le Code de procédure pénale, vise à agir de façon répressive contre les troubles causés à l’ordre public. Mot polysémique, la police renvoie aussi aux autorités de police administrative qui prennent un certain nombre de décisions afin d’assurer le bon ordre public. Malheureusement, ces décisions sont parfois susceptibles de porter atteinte aux libertés fondamentales de chacun. Mais, l’administration n’a d’autre choix que d’agir sous peine d’engager sa responsabilité. S’amorce alors un contrôle, exercé par le juge administratif, afin de garantir un équilibre entre ces mesures prises par les autorités de police administrative et les atteintes que peuvent porter ces mesures aux libertés fondamentales.

D’autre part, depuis janvier se propage une épidémie aux quatre coins du monde. Celle-ci se diffusa par ailleurs avec rapidité sur l’ensemble du territoire français depuis février-mars; or, parmi les composantes de l’ordre public, les autorités de police administrative doivent aussi assurer la salubrité publique. Cette salubrité publique, qui concerne en particulier les épidémies, impose alors aux individus de voir des restrictions s’appliquer à leurs libertés par le biais des mesures prises par les autorités de police administrative. Mais, face à une telle ampleur, la police administrative concernée est dite « spéciale » et dispose davantage de pouvoirs. Ainsi, depuis le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, les Français n’ont eu d’autre choix que de se voir restreindre leur liberté d’aller et venir avec un confinement généralisé.

Se pose alors la question de savoir comment la police administrative arrive à concilier la lutte contre cette épidémie et la sauvegarde de nos libertés fondamentales mais encore, de savoir si toutes les mesures entreprises par ces autorités de police sont ou non appropriées.

Dans un premier temps, en état d’urgence sanitaire, nous verrons que les pouvoirs de la police administrative sont étendus certes mais controlés (I) ainsi que subordonnés à la limitation de nos libertés dans le seul but de nous garantir à nouveau une idéale salubrité publique. (II)

I/ Un pouvoir de police administrative strictement encadré en circonstances d’état d’urgence sanitaire.

Étant donné l’ampleur de la situation, les mesures de police administrative se doivent d’être étendues à l’ensemble du territoire. Pour ce faire, et s’agissant de circonstances exceptionnelles, les

autorités de police administrative spéciales ont supériorité (A) mais, les autorités de police administratives générales et locales peuvent tout de même prétendre aggraver les mesures si le contrôle du juge ne saurait leur interdire (B).

A) Une supériorité des pouvoirs de police administrative spéciale en épidémie de Covid-19.

En état d’urgence sanitaire, l’état de santé de la population est mis en péril. De ce fait, les autorités de police administrative peuvent prendre des mesures à l’échelle nationale. Cependant, seules les autorités de police administrative spéciales peuvent imposer leurs décisions.

En effet, au sein des autorités de police administrative se retrouvent deux catégories : la police administrative générale et la police administrative spéciale. La première, composée du Premier ministre, du maire ainsi que du préfet, relève des mesures qui tendent à agir sur le territoire dont dispose l’autorité en particulier. La police administrative dite « spéciale » quant à elle, dispose de compétences dans des domaines qui lui sont spécifiques. Mais encore, une autorité administrative peut disposer d'un pouvoir de police générale et d'un pouvoir de police spéciale.

Or, en l’état actuel d’urgence sanitaire, les décisions prises par des autorités spéciales vont primer sur les autres. En effet, les mesures adoptées par Premier ministre ou encore le Ministre de la Santé auront beaucoup plus de répercussions sur l’ensemble du territoire que celles d’un maire d’une commune.

Par principe, les décisions prises au niveau central s’imposent aux autorités locales; c’est-à-dire que les décisions tendent à s’appliquer sur l’ensemble du territoire. Le Ministre de la Santé peut alors prendre une décision, avec l’accord du gouvernement, qui pourra s’appliquer à tous les départements mais à contrario, un maire ne peut prendre de décisions qui pourraient s’appliquer en dehors de sa commune.

Néanmoins, il existe toutefois un aménagement à la règle. En effet, cela revient à ce que l’autorité locale puisse aggraver la mesure prise à l’échelon supérieur si les circonstances locales l’exigent.

Par exemple, dans un arrêt du 18 avril 1902, Commune de Néris-les-bains, le Conseil d’État (CE) considère « qu’aucune disposition n’interdit au maire d’une commune de prendre des mesures plus rigoureuses ».

Mais alors, en l’état actuel d’urgence sanitaire, la question se pose de savoir si le maire pourrait ou non aggraver les mesures de limitation de déplacement ou encore obliger le port du masque aux habitants.

Ainsi, par une ordonnance rendue par le juge des référés du CE le 17 avril 2020, celui-ci vint à interdire le maire (autorité locale) d’aggraver les dispositions déjà mises en place par les autorités compétentes de l’État.

La responsabilité est telle que le maire ne peut prendre des mesures qui viendraient compromettre la cohérence et l’efficacité de celles prises par les autorités spéciales compétentes à l’échelon national.

Toutefois, quelque soit la mesure, un contrôle du juge administratif ne saurait être absent lorsque cette dernière affecte une de nos libertés fondamentales.

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