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Cas Pratique de Droit Du Travail: la Modification Contractuelle

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Par   •  28 Janvier 2013  •  3 472 Mots (14 Pages)  •  2 052 Vues

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Cas pratique

Les modifications contractuelles ayants une incidence sur un des éléments essentiels du contrat de travail ou rendant l’exécution du contrat incompatibles avec des impératifs de vie familiale ou privée peuvent être refusées par le salariés. Ainsi une distinction est a opérée entre les modifications du contrat de travail et le simple changement des conditions de travail dans la mesure ou le premier nécessite l’accord du salarié alors que le second se doit d’être accepté par lui dans la mesure ou il résulte de la simple utilisation par l’employeur de son pouvoir de direction.

Ainsi une difficulté se pose avec la question du changement du lieu de travail qui peut appartenir en fonction des circonstances du changement à l’une ou l’autre des catégories.

I. La question de la contractualisation du lieu de travail

La contractualisation du lieu de travail au sein du contrat peut-elle empêcher l’employeur de muter un salarié ?

La clause de lieu ou clause de sédentarité est la contractualisation du lieu de travail dans le contrat du salarié qui interdit a l’employeur de modifier unilatéralement lieu de travail du salarié. Cependant, il ne faut pas se fier a de simple mention inscrite sur le contrat de travail tel que « le lieu de travail est fixé a.. » ou encore « M. exercera son activité dans l’établissement fixé.. ». Ces dernières ne permettant pas au salarié de refuser ce qui constituerait un simple changement des conditions de travail.

Ainsi la chambre sociale de la cour de cassation, dans un arrêt rendu le 3 juin 2003 considère que « la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d’information a moins qu’il soit stipulé par une clause claire et précise et que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu ».

Il nous est rapporté en l’espèce qu’il existe une stipulation dans le contrat de travail qui indique que le salarié exécutera son contrat a Orly donc la logique serait l’impossibilité pour l’employer de muter son salarié

Le salarié bien qu’il déclare que son contrat stipule qu’il exécutera son activité à Orly ne pourra pas opposer cela a son employeur dans la mesure ou nous voyons bien qu’il n’y a pas en l’espèce de contractualisation du lieu de travail et de mention à caractère exclusif, c'est-à-dire prouvant que l’activité ne peut être exercée qu’a Orly. Nous nous trouvons donc en l’espèce à une mention de lieu et non une contractualisation de lieu ne permettant pas d’arguer que dans la mesure où l’établissement proposé se trouve dans la même zone géographique, nous n’avons pas à faire a un simple changement des conditions de travail.

Si l’élément n’est pas substantiel dans le contrat de travail la prise d’acte est un démission.

II.la question de l’absence de clause de mobilité

L’absence de clause de mobilité dans un contrat de travail protège t-il le salarié d’une mutation ?

La clause de mobilité a pour objet de prévoir contractuellement l'éventualité d'une modification du lieu de travail du salarié. Ce dernier accepte donc par avance un éventuel déménagement de son lieu de travail.

Cependant, une mutation, dans la mesure où le, nouvel établissement se situe dans le même secteur géographique est autorisée. Dans ce cas l’employeur n’utilisera que sont pouvoir de direction, la décision ne pourra donc pas être refusée par le salarié dans la mesure où cela constituera simplement un changement des conditions de travail. Cependant cette, notion est difficile a cerner et donc au regard de la jurisprudence nous pouvons voir qu’un secteur géographique peut être assimilé au basin d’emploi. Ainsi, la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt rendu en date du 3 Mai 2012 nous donne plus de précision en déclarant qu’un nouveau lieu de travail, distant de 19 kilomètres en France métropolitaine ou de près de 35 km en région parisienne, se situe dans le même secteur géographique. De plus elle précise que dans l'agglomération parisienne disposant de plusieurs moyens de transport collectif un temps de trajet de 34 minutes entre les deux sites est considérer comme se trouvant dans le même secteur. Cependant, bien que l’employeur ait le droit d’utiliser son pouvoir de direction, la mutation imposée au salarié doit être justifiée par l’intérêt de l’entreprise et respecter les règles de la loyauté contractuelle, ce dernier doit donc respecter un délai de prévenance et ne pas agir du jour au lendemain.

Enfin la cours de cassation dans son arrêt du 3 Mai 2012 c’est penchée sur les conséquence en cas de refus par le salarié de la part du salarié de se conformer a ce changement dans les conditions de travail en considérant que "le refus du salarié de rejoindre son nouveau lieu de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave" le salarié ne se voit donc pas privé des indemnité auxquelles il a droit.

En l’espèce, l’aéroport d’Orly et celui de Roissy se trouve dans la même région qui est la région parisienne et donc nous pouvons perler de même bassin d’emploi et il est évident que deux établissements situés en régions parisiennes sont souvent considérés comme appartenant au même secteur. Néanmoins il serait intéressant de se pencher sur le kilométrage énoncé par la cour de cassation puisqu’en effet les deux aéroports se trouvent d’une part a plus de 35 kilomètres l’un de l’autres puis, d’autre part dépasse allègrement les 34 minutes de trajets et sont de surcroits aux deux extrémités de la région parisiennes. Cependant du fait de l’importance de ces deux aéroports de nombreux transports collectifs ont été mit en place pour que les trajets soient le plus court possible.

Ainsi il est évident qu’au regard des jurisprudence de la chambre sociale du 20 octobre 1998 qui autorise le changement si les deux établissements sont dans la même région, celui du 3 Mai 2006 qui fait référence à la couronne urbain ou encore la référence au bassin d’emploi dans l’arrêt du 26 janvier 2011rendu par la chambre sociale, le salarié pourrait être en position de faiblesse mais depuis l’arrêt du 3 Mai 2012 qui prend en compte non seulement la distance du trajet ainsi que la durée du parcours nous pouvons estimer que malgré les nombreux transports

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