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Cas Pratique de droit: la nature du risque encouru par M. et Mme Virale

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Par   •  1 Mars 2014  •  738 Mots (3 Pages)  •  5 825 Vues

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1er travail : la nature du risque encouru par M. et Mme Virale

• Répondez, en argumentant, à l’interrogation de M. et Mme Virale.

Les époux Virale ne peuvent pas reprocher à l’opérateur d’avoir violé le principe de prévention : en effet, le risque encouru du fait de l’installation de l’antenne n’est pas un risque connu face auquel l’opérateur reste inactif. On ne peut pas lui reprocher de ne prendre aucune mesure contre des émissions d’ondes néfastes : comme tous les opérateurs intervenant en France, ses appareillages respectent très probablement les normes définies par l’Organisation mondiale de la santé et par les instances européennes.

Il faut donc se fonder sur la violation du principe de précaution. En effet, l’état des connaissances scientifiques ne permet pas d’écarter tout risque pour la santé lié à la proximité des antennes-relais, même respectueuses des distances et des taux d’exposition retenus par la législation. Le fait que certains experts préconisent un renforcement important des dispositifs de protection suffit à caractériser la gravité du risque potentiel encouru par les personnes vivant à proximité des antennes. L’opérateur doit donc intégrer le principe constitutionnel de précaution dans ses comportements. Il lui revient donc ici non pas de renoncer à installer une antenne-relais, mais de le faire en prenant en considération l’obligation de faire disparaître tout risque potentiel pour la santé de M. et Mme Virale.

2e travail : l’action judiciaire contre l’opérateur

1. Expliquez le sens des décisions de justice rapportées en annexe 1. Comment les époux Virale doivent-ils argumenter pour obtenir gain de cause ? Que peuvent-ils réclamer ?

Tout comme les juges du premier degré, les juges d’appel ont tranché en termes identiques le litige qui opposait la SA Bouygues Telecom aux riverains demeurant à proximité d’une antenne-relais installée par l’opérateur.

Ils ont ordonné le démontage de l’antenne au nom de la protection contre un risque sanitaire. Plus précisément, ils ont d’abord retenu que l’opérateur n’avait pas établi scientifiquement l’innocuité de son installation, c’est-à-dire l’absence de risques pour la santé des riverains ; comment aurait-il pu le faire, d’ailleurs, en l’état des incertitudes scientifiques ? Ensuite, ils ont relevé que la SA Bouygues Telecom n’avait pas appliqué le principe de précaution : puisqu’elle ne pouvait pas connaître les risques exacts liés à l’installation de l’antenne-relais, elle aurait dû prendre les mesures imposées par la prudence, en particulier dans le calcul des distances à respecter entre le lieu d’implantation de l’antenne et les domiciles des riverains.

Les époux Virale doivent s’appuyer sur le raisonnement en deux temps auquel renvoient ces décisions de justice : soit l’opérateur apporte la preuve de l’absence de risques liés à l’installation de son antenne, soit il met en œuvre le principe de précaution face à un danger reconnu comme possible par certains scientifiques.

Les époux Virale peuvent demander une indemnisation, car les craintes liées au risque sanitaire constituent un préjudice certain ; ils peuvent aussi réclamer le démontage de l’antenne et son

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