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Cas Pratique de droit: Responsabilité médicale

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Par   •  6 Avril 2015  •  1 419 Mots (6 Pages)  •  4 132 Vues

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I – Problème concernant le botox

1) L’obligation de soins du dermatologue concernant l’injection de botox

Cadre légal de l’obligation de soins

L’article L.1142-1 du CSP dispose que les professionnels de santé, ainsi que les établissements dans lesquels sont réalisés des actes de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables qu’en cas de faute. L’arrêt Mercier de la chambre civile de la Cour de cassation rendu en 1936 définit l’obligation de soin comme l’obligation « d’apporter des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ». Le 5 février 2014, la première chambre civile a affirmé que les actes de chirurgie esthétiques constituent des actes de soins au sens de l’article L. 1142-1 du CSP.

En l’espèce, Madame Malenpoint a souhaité effectuer un lifting du visage grâce à des injections de botox chez un dermatologue.

De ce fait, il s’agit bien d’un acte de chirurgie esthétique, reconnus comme étant un actes de soins au sens du CSP donc la responsabilité du dermatologue est susceptible d’être engagée en cas de faute de sa part. La responsabilité civile extra contractuelle ne semble pas s’appliquer ici

Responsabilité pour faute

L’article L. 1142-1 du CSP indique qu’il peut s’agir d’une faute de prévention, de diagnostic ou de soins. Dans un arrêt du 18 septembre 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation précise que c’est à la victime d’apporter la preuve de la faute. En matière de lifting à l’aide de l’injection de botox, il est à noter qu’une surdose de produit peut entrainer un engourdissement et des difficultés pour sourire.

En l’espèce, nous ne disposons pas d’information sur les conditions dans lesquelles l’acte a été réalisé. Nous savons toutefois que Mme. Malenpoint présente les symptômes d’un surdosage.

De ce fait, il pourrait effectivement s’agir d’une erreur de dosage de la part du médecin mais c’est à Madame Malenpoint de le prouver si elle souhaite engager la responsabilité de celui-ci.

Responsabilité évincée en cas d’aléa thérapeutique

Il convient de rappeler que la loi du 4 mars 2002 dispose que le médecin n’est responsable que des dommages causés par sa faute et non des dommages subis par un accident médical ou en raison d’un aléa thérapeutique. Par ailleurs, la première chambre civile, dans un arrêt du 18 septembre 2008, a affirmé qu’en cas de risque connu, il faut apporter la preuve de la faute du médecin et que ce n’est pas l’aléa thérapeutique qui a causé le dommage. Cet arrêt a été confirmé par la même chambre le 20 janvier 2011.

En l’espèce, la mauvaise réaction de Mme. Malenpoint à l’injection de botox fait partie des risques inhérents à cet acte médical. En effet, il est normalement indiqué que des sensations d’engourdissement et des difficultés à mouvoir les lèvres peuvent apparaître après l’intervention mais ne sont pas réversibles.

De ce fait, si Mme. Malenpoint ne parvient pas à prouver que le médecin a commis une faute, comme par exemple la surdose de botox, et qu’elle ne prouve pas non plus qu’il ne s’agit pas d’un aléa thérapeutique alors que ce risque est inhérent à l’acte médical qu’elle a subi, les juges pourraient refuser sa demander et ne pas retenir la responsabilité du médecin. Il y a de grandes chances pour que son dommage soit reconnu comme un aléa thérapeutique.

La prise en charge de l’aléa thérapeutique par la solidarité nationale

L’article L1142-1, II du CSP indique que c’est à l’ONIAM que revient la prise en charge des risques médicaux lorsque la responsabilité des professionnels de santé ne peut être engagée, c’est à dire lorsqu’ils n’ont commis aucune faute. La première chambre civile l’a confirmé dans un arrêt du 8 novembre 2000. Il faut réunir plusieurs conditions :

- Un lien de causalité entre l’acte médical et le dommage :

En l’espèce, la patiente a ressenti ces gênes suite à l’acte médical pratiqué par le Docteur Bistouri.

Donc il semble que le lien de causalité soit établi.

- La preuve des conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient :

En l’espèce, Mme. Malenpoint ne présente a priori pas de pathologies particulières et semble être en bonne santé.

Par conséquent, il semble que ce critère soit également rempli.

- Le dommage doit être suffisamment grave : le taux d’atteinte

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