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Cas Pratique de droit: La Responsabilité médicale

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Par   •  14 Octobre 2014  •  1 511 Mots (7 Pages)  •  1 760 Vues

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Il y a deux régimes de responsabilité : pour faute et sans faute. M. Bertrand Seiller dans son livre « L’action administrative » nous dit que les évolutions conduisent à se poser la question de savoir si la formule utilisée dans Blanco selon laquelle la responsabilité de l’Administration n’est ni générale ni absolue, a réellement un sens. On voit a vu une disparition de la faute lourde et une apparition de la responsabilité sans faute : généralisation de la responsabilité administrative.

I- La caractérisation de service public

En l’espèce, nous sommes en présence d’un directeur, Amédée Passay, dont le Centre Éducatif Renforcé est géré par les services de la Protection Judiciaire de la Jeunesse qui dépendent eux-mêmes du ministère de la Justice. Deux accidents sont causés et rattachés au Centre et les victimes de chacun vont certainement rendre responsable Amédée Passay de leurs dommages et préjudices subis. Que peut-il faire ?

Y a-t-il une délégation d’une mission de service public ? : Le ministère de la justice délègues des pouvoirs à la protection judiciaire de la Jeunesse qui elle-même donne une mission au Centre Éducatif Renforcé qui accueille des mineurs délinquants.

II- Accident premier : la responsabilité sans faute

Un des jeunes placé au sein de l’établissement (un usager) a eu une permission de sortie et a mis le feu à la maison des voisins de ses parents.

 Le Centre est-il responsable des faits commis par ce jeune alors qu’il avait été autorisé par ce même Centre à sortir ? Est-il toujours sous la garde/surveillance du centre ?

- Arrêt du Conseil d’État du 11 février 2005, GIE AXA Courtage qui traite de la responsabilité sans faute à raison de la garde et qui indique qu’on peut engager la responsabilité de l’État même sans faute à raison des préjudices causés aux tiers par des mineurs dont l’État a la garde.

- Arrêt du Conseil d’État du 17 mars 2010, Ministre de la justice contre MAIF traite de la responsabilité de l’État sans faute à raison des agissements des mineurs délinquants placé sous la garde de l’une des personnes mentionnées par l’ordonnance du 2 février 1945 et explique que cette responsabilité sans faute à raison de la garde n’est pas un régime exclusif d’un régime de responsabilité de l’État pour risque spécial notamment du fait de la mise en œuvre de l’une des mesure de libertés surveillée prévu par l’ordonnance de 1945.

Ces deux arrêts concernent notamment le dommage causé aux tiers et parle d’une responsabilité à raison de la garde – où le gardien est responsable, il peut être l’État ou une pers privée – et d’une responsabilité à raison du risque – où l’État est toujours responsable.

En l’espèce une permission de sortie a été délivrée au jeune dans le cadre de sa rééducation sur un régime de liberté surveillée : c’est donc toujours dans le cadre du programme du Centre Éducatif Renforcé. Cependant, d’après le directeur du Centre, aucune faute de l’établissement ne peut être soulevée alors qu’une faute des pompiers serait tout à fait envisageable selon lui, car ils auraient mis trop de temps à réagir ce qui aurait influé sur l’ampleur des dégâts. Ici il est possible que ce soit une responsabilité à raison de la garde, mais l’argument du respect de l’ordonnance de 1945 est inopérant – lien de causalité entre la mesure de sureté et le préjudice. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait une faute. Les seules causes exonératoires sont la force majeure et la faute de la victime or ici il n’est question d’aucun des deux puisqu’il s’agit d’une faute d’un tiers qui n’est pas considérée comme exonératoire dans la responsabilité sans faute.

 Les pompiers ont-il agi dans le cadre d’une mission de service public ? Doivent-ils être responsables de l’ampleur des dégâts ? Sont-ils responsables pour faute ou sans faute ? Ils servent l’intérêt général, donc cadre d’une mission de service public, mais pas d’agissement ici contre le Centre sauf que le fait d’agir plus tard peut constituer l’enclenchement de la responsabilité pour faute, faute pouvant résulter d’une action, d’une omission ou d’un retard. Ici, ce serait aux victimes d’agir contre les pompiers qui auraient failli à leur mission de service public et qui est de protéger la population des dangers engendrés par les incendies et plus généralement de gérer le feu.

III- Accident second : la responsabilité pour faute

Avant 1992 existait un régime dual de la responsabilité pour faute avec :

- Les actes médicaux (diagnostic, traitement, opérations) où la jurisprudence exigeait une faute

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