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Police technique et scientifique.

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Par   •  28 Juillet 2016  •  Cours  •  31 829 Mots (128 Pages)  •  956 Vues

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Police technique et scientifique

Partie 1 : Introduction : Présentation de la police technique et scientifique.

Section 1 : Distinction police scientifique et police technique.

La distinction en théorie cation de méthodes et de procédés scientifiques à l’administration de la preuve criminelle. On utilise les sciences pour faire émerger la preuve criminelle. Ce recours à la science n’a été pratiquement qu’utilisé pour la preuve indicielle c’est-à-dire la preuve qui est tiré d’indices relevés sur les lieux de commission de l’infraction. Dans la mesure où la France rejette certains procédés scientifiques qui eux pourraient être utilisé à propos de la preuve testimoniale et notamment le détecteur de mensonge.

La police technique elle pourrait d’avantage se définir comme la science du constat criminel associé à la connaissance des modes opératoires criminels ainsi qu’à l’utilisation de méthodes techniques et scientifiques dans le cadre légal de l’administration de la preuve.

On a une distinction qui sur un plan théorique est assez simple. Par ex si la science permet d’identifier un individu dont on aura retrouvé l’empreinte sur une scène de crime, la science permet simplement d’établir que l’empreinte appartient à l’individu sans pour autant démontrer sa culpabilité. Le passage de la preuve indicielle à l’établissement d’une culpabilité va se faire cette fois par le relai d’autres preuves qu’ils s’agissent de preuves circonstancielles (emploi du temps de la personne) de preuves testimoniales (preuves recueillit par la police technique). Il est nécessaire d’avoir en tête cette complémentarité car les risques de modification de scène de crime sont de plus en plus fréquents. Il est assez facile de déposer des éléments de preuves qui sont de nature à écarter les soupçons ou de les diriger vers une autre personne. Par ex si l’auteur suspecté est un fumeur rien de tel qu’un mégot avec un ADN, on aura la preuve que le morceau aura été fumé mais on ne peut pas allez au-delà car on ne serait plus dans la police scientifique.

§2. Une distinction souvent occultée en pratique.

Puisqu’il y a une complémentarité nécessaire entre police technique et scientifique, cette collaboration conduit à gommer toutes distinctions entre les 2 termes en tout cas à atténuer la distinction entre les 2 termes, auquel il est fait référence indistinctement en les regroupant souvent improprement sous le terme générique de criminalistique. Par la criminalistique on recouvre l’ensemble de police scientifique et technique.

Au sens large criminalistique = ensemble des procédés applicables à la recherche et à l’étude matérielle du crime pour aboutir à sa preuve. On retrouve des procédés policiers mis en œuvre dans la conduite de l’enquête, dans le recueil des preuves plus souvent désigné sous le nom de police technique. Ainsi que des procédés scientifiques qui eux sont utilisés pour la démonstration de la preuve et que l’on désigne sous le terme de police scientifique.

Ni la police technique ni la police scientifique n’ont de méthodes propres (réservées) et que l’on a des interférences logiques entre les 2. Si l’enquête policière peut avoir besoin de la science, l’apport de la police scientifique ne peut se concevoir qu’à partir du moment où le policier armé d’une solide technique d’enquête recueil les preuves matérielles pour les analyser. Important car il faut comprendre que la police scientifique ne peut être que complémentaire à une démarche préalable ou on a un raisonnement humain qui est déterminant.

La majorité des enquêtes vont se solutionner simplement par de bonnes techniques d’enquêtes sans qu’il y ait lieu de recourir à la science. La raison est simple, d’abord il y a un critère de rapidité, d’urgence, on a une question de cout et enfin on a une question de droit  dans notre système répressif la preuve scientifique n’est pas obligatoire. Même pour les infractions les plus graves y compris les crimes de sang on peut solutionner l’affaire à partir de témoignages ou à partir d’aveux.

Section 2 : La preuve.

La recherche de la preuve est le but même de l’enquête policière ce qui découle de l’art 14 du CPP : « Elle est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte. Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions ». Le recours à l’ouverture d’information judiciaire au juge d’instruction est uniquement obligatoire en cas de crime.

Le système probatoire, le recueil de la preuve a évolué et si aujourd’hui  on dit que l’aveu n’est plus la reine des preuves ce n’est pas pour autant qu’il a été remplacé à cette place par la preuve scientifique dans la mesure ou même si la science pénètre de plus en plus le droit, la preuve ne saurait se réduire à des conclusions scientifiques ce qui tient à la fois à la nature des différentes preuves admises et à leur valeurs.

§1. La diversité des preuves.

Dès lors que l’on considère la preuve comme la démonstration de l’existence d’un fait matériel ou d’un acte juridique dans les formes admises par la loi, cela signifie qu’en droit pénal au sens large, en droit répressif, la loi n’impose pas certaines preuves comme en droit civil (obligation de recourir à des écrits qui n’existent pas en DP). La loi pénale ce contente d’exiger que toutes les preuves soient rapportées dans les formes légales. Cela signifie également et c’est le principe de la liberté de la preuve qui est posé et que l’on retrouve art 427 du CPP selon lequel « hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établit par tous mode de preuve ». La preuve est libre sauf quelques cas particuliers pour lesquels la loi va déterminer certains types de preuves. Par ex la preuve de l’excès de vitesse n’est pas libre on doit apporter une preuve scientifique, même exigence en ce qui concerne la constatation du taux d’imprégnation alcoolique.

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