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Mariage en droit intermédiaire

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Par   •  16 Octobre 2016  •  Commentaire de texte  •  2 094 Mots (9 Pages)  •  755 Vues

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CAN SIBEL, LICENCE I DE DROIT / SEMESTRE II

INTRODUCTION HISTORIQUE AU DROIT PRIVE

LE MARIAGE EN DROIT INTERMEDIAIRE

Mariage et divorce sous le droit intermédiaire : une reconnaissance civile.

Cours de législation et de jurisprudence Françaises ( 1799 ), est une œuvre de Proudhon, de son vrai nom Jean Baptiste Victor Proudhon ( 1758-1838 ). C'est un doyen qui marque le renouveau. Il étudie la théologie avant de se tourner vers les études juridiques. Il fût un  ancien jurisconsulte, juge au tribunal de Besançon, doyen à la faculté de droit de Dijon et membre des académies de Paris et Besançon. Il participa activement à l'élaboration du code civil.

C'est un texte de nature doctrinal, issu de la période du droit intermédiaire ( 1789-1804 ).

Cette sécularisation du lien matrimonial avait déjà été préconisé dans l'ancien droit, notamment par les Protestants et les Philosophes. Une influence de l'Autriche et les

Pays-Bas.

 L'idée général de ce texte est la laïcisation et les conditions de formation du mariage et ses effets ainsi que sa dissolution à travers la loi du 20 Septembre 1792 qui en précise ses cause et ses effets.

L' Assemblée Nationale législative adopte ces deux lois du 20 Septembre 1792 qui instaurent le mariage civil, enregistré en mairie, qui devient le seul valable aux yeux de la loi. De même, elle établit le divorce qui à été effacé sous l'influence de l’Église.

 Suite à la révolution, la lutte mené entre l’Église et le pouvoir séculier prend fin en aboutissant à la reconnaissance de la dissolution du mariage. Cet aboutissement marque une rupture entre le contrat et le sacrement.

Quelles ont étaient les transformations du mariage et de sa dissolution durant la période intermédiaire ?  

Étant un simple contrat, le mariage est devenu une véritable institution durant le droit intermédiaire avec la sécularisation de ce lien matrimonial ( I ), et la reconnaissance de sa dissolubilité est rendue possible ( II ).

I. La sécularisation du lien matrimonial

Selon la législative, la réglementation du mariage appartient désormais au pouvoir séculier, c'est pourquoi la loi du 20 Septembre 1792 en fixe les conditions de forme ( A ), et de fond ( B ).

A. Les conditions de forme

Le mariage est une association légitimement contractée entre l'homme et la femme, par la tradition mutuelle de leurs facultés naturelles, avec promesse de fidélité réciproque : Proudhon définit le mariage comme un contrat civil.  Obligation réciproques à la charge de chacune des parties = égalité entre homme et la femme.

Ils sont libres, en le célébrant, d'y associer les bénédictions religieuses relatives au culte qu'ils exercent : les futurs époux sont libres d'associer des bénédictions religieuses à la célébration. La sécularisation de la célébration du mariage n'exclut pas le mariage religieux car chacun conserve sa liberté de recourir à un ministre du culte afin d'obtenir la reconnaissance religieuse de l'union, car en pratique, toutes célébrations religieuses est devenue impossible en raison de la politique anticlérical des révolutionnaires.  

Les époux ne stipulent pas seulement en leur nom et sur leurs intérêts propres mais encore pour l'intérêt public, et au nom de la société, pour la propagation de laquelle leur union fut instituée : en contractant mariage, les époux permettent une propagation du mariage. Ils ne déclarent pas seulement en leur nom mais au nom de la société civile. Ils donnent un exemple et permette sa propagation.

        La mariage serait nul s'il était célébré ailleurs que dans le lieu désigné, et par-        devant l'officier public délégué par la loi : La mariage a lieu devant l'officier         municipal, dont l'intervention est exigé à peine de nullité à la maison commune en         présence de quatre témoins. Si le mariage est célébré ailleurs, il sera caduque.  

        Le mariage est contracté par la déclaration faite à haute voix par les parties et par         la prononciation que l'officier public fait, au nom de la loi, qu'elles sont unies en         mariage : le mariage doit se contracter à haute voix par les parties. C'est un contrat         constaté publiquement.

B. Les conditions de fond

Comme le mariage est un contrat, et que tout contrat résulte essentiellement du consentement des parties traitantes, il est d'une nécessité absolue que ceux qui prétendent le célébrer, soient, dans le droit, capables de consentir ; que dans le fait, leur consentement soit réellement intervenu, et qu'ils soient autorisés par la loi : La constituante a posé le principe selon lequel la loi ne considère le mariage que comme contrat civil, par là, comme tout contrat civil nécessite un consentement libre, la condition essentielle de la validité du mariage est donc le consentement des futurs époux, c'est pourquoi ceux qui ne peuvent exprimer un consentement valable, ne peuvent se marier.

Il faut être parvenu à l'âge de puberté : c'est une condition de fond. La capacité matrimoniale est fixée à treize ans pour les filles et quinze ans pour les garçons. Et la majorité en la matière est fixée à vingt-et-un ans pour les deux sexes. Jusque vingt-et-un ans, ils leur faut le consentement paternel et en cas de désaccord avec la mère, l'avis du père prévaut. Si le père est pré-décédé, le consentement de la mère est alors requis. A défaut de parents, on réunit les cinq plus proches parents paternels ou maternels et à défaut, une assemblée de voisin. L'absence de consentement entraîne la nullité du mariage mais ce n'est qu'une nullité relative. Au delà de vingt-et-un ans, les individus peuvent se marier librement et il n'est plus question de sommations respectueuses.

Il serait contraire aux bonnes mœurs que les frères et sœurs qui vivent ensemble, ne fussent pas détournés des désordres qu'entraîne la familiarité des deux sexes par l'obstacle que leur parenté présente à l'espérance d'une union légitime : ceux qui résultent de la parenté ou de l'alliance, sont désormais ramené à une plus juste mesure, le mariage est en effet interdit à l'infini entre parents ou alliés en ligne directe et seulement entre frères et sœurs en ligne collatérale. Les empêchements résultant de la parenté spirituelle, des vœux monastiques, de l'engagement dans les ordres majeurs, ainsi que de la disparité du culte, et des fiançailles disparaissent.

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