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Loi 16-24 août 1790 (commentaire)

Commentaire de texte : Loi 16-24 août 1790 (commentaire). Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  6 Mars 2017  •  Commentaire de texte  •  2 108 Mots (9 Pages)  •  5 023 Vues

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Le texte présenté est le décret relatif à l'organisation judiciaire française adopté le 16 août 1790 par l'Assemblée nationale constituante et sanctionné le 24 août par le roi Louis XVI.

Après la Révolution française et la réunion des Etats Généraux en Assemblée nationale, de nombreuses modifications sont entreprises à plusieurs niveaux afin de tirer un trait sur la passé et plus particulièrement sur l'ancien régime. Ainsi, une réorganisation de l'Administration est dans un premier temps envisagée en ayant recours à une nouvelle division territoriale. Cependant, il semble que ce soient les institutions judiciaires les plus critiquées à la fin de l'ancien régime notamment parce que la justice touche d'une manière ou d'une autre un plus grand nombre de citoyens que l'administration locale. Cette critique est présente dans la philosophie des Lumières bien que celle-ci traite plus de la justice pénale que de la justice civile. En effet, des auteurs tels que Montesquieu ou Beccaria mettent en relief l'obscurité de la justice pénale, de ses procédures en matière criminelle, son coût exorbitant, les privilèges de certaines classes,... Ainsi, ces grandes réflexions conduisent les constituants à entamer une discussion aux alentours de mars 1790 ; discussion dans laquelle ils vont critiquer la justice sous l'ancien régime et faire des esquisses de propositions tendant à remplacer les anciennes institutions. La première de ces grandes lois est celle des 16 et 24 août 1790 qui ne traite que de la justice civile, c'est pour cela qu'elle sera suivie par deux autres lois : celle des 19 et 22 juillet 1791 et celle des 16 et 29 septembre 1791. L'intérêt d'étudier cette première grande loi de l'assemblée nationale est de constater en quoi elle fonde des principes fondamentaux qui sont, pour certains, encore présents dans le système judiciaire actuel. De cette manière, il revient de se demander par quels moyens le décret relatif à la nouvelle organisation judiciaire du 16 et 24 août 1790 rompt avec les principes de l'ancien régime et instaure par conséquent certains fondements de la justice actuelle. C'est tout d'abord en opérant une réorganisation simplifiée de la justice (I) puis en limitant l'action des juges (II) que cette loi crée une réelle rupture avec la justice de l'ancien régime.

I. UNE REORGANISATION SIMPLIFIEE DE LA JUSTICE

La volonté de rompre totalement avec les principes judiciaires de l'ancien régime prend tout d'abord forme à travers une simplification de la justice afin de la rendre plus accessible. En effet, la loi des 16 et 24 août 1790 offre de nouvelles garanties au citoyen (A) tout en privilégiant aux procès, des procédures pacifiques de règlement des différends

A) Les nouvelles garanties judiciaires du citoyen

La simplification de l'organisation de la justice française passe en effet par une meilleure prise en compte du citoyen. La loi des 16 et 24 août 1790 semble, il est vrai, créer une justice plus proche des citoyens. Ce principe est dans un premier temps notable par la modification du statut des juges envisagée aux articles 2 et 3 du titre II consacré aux juges en général. L'article 2 déclare un principe fort qui est l'abolition de la vénalité des offices. En effet, comme précise l'article suivant, les juges seront désormais élus par les justiciables ce qui révèle une réelle volonté de faire participer les citoyens à la justice de leur pays. Les juges seront élus pour une durée de six années mais seront rééligibles lors des nouvelles élections suivant la fin de leur mandat. De plus, ce même article 2 fait de la justice un organe gratuit et donc à la portée de tous. Ce principe est d'ailleurs toujours en vigueur dans la justice actuelle et fait même partie des principes spécifiques à la justice. Les juges deviennent donc des salariés de l'Etat, payés par ce dernier ce qui permet à tout justiciable d'avoir un accès illimité à la justice ; une justice qui n'est ainsi plus seulement accessible à certaines classes fortunés. En effet, sous l'ancien régime, les juges étaient payés via le système de l'épice par les plaideurs ce qui limitait l'accès à la justice aux plus aisés. La loi des 16 et 24 août 1790 pose également un principe qui, contrairement à la gratuité, est un des principes non plus spécifiques mais généraux de la justice actuelle, à savoir l'égalité devant la justice. Cette égalité est envisagée par deux articles de ce décret : l'article 16 du titre II ainsi que l'article 18 du même titre qui énoncent respectivement l'abolition des privilèges et l'égalité devant la loi. En effet, sous l'ancien régime, certaines classes disposaient de privilèges qui leur permettaient d'être jugées différemment, de bénéficier de faveurs puisque selon la classe sociale à laquelle appartient le plaideur, celui-ci sera jugé par des juridictions différentes, généralement composées de ses pairs, ce qui révèle un caractère totalement subjectif de la justice. Au contraire, dès août 1790, la justice ne tient plus compte du rang des plaideurs, chacun étant jugé de la même façon, par les mêmes tribunaux, et sans ordre prioritaire. De plus, contrairement à ce qui se faisait sous l'ancien régime, la justice est rendue publiquement. C'est ce qu'affirment les articles 14 et 15 du titre II à travers lesquels, aussi bien en matière civile que criminelle, la justice pourra être davantage connue des citoyens. C'est aussi un gage de l'abolition des privilèges étant donné que chaque citoyen pourra constater que désormais, le rang de l'accusé ne rentre plus en jeu dans la sévérité de la peine.

Il est de ce fait aisé de constater que le citoyen dispose de plus grandes garanties, d'une plus grande protection. Cela se ressent également à travers la mise en place de l'appel qui offre aussi une plus grande protection mais aussi à travers l'instauration du juré citoyen en matière criminelle. Cependant, l'article premier du titre II dispose que la justice sera rendue au nom du roi ; principe déjà présent sous l'ancien régime. Enfin, la simplification de la justice passe également par les réformes de plusieurs codes afin que ceux-ci soient clairs et donc accessibles à tous avec un principe pénal garant d'une protection des citoyen qui affirme que « la loi ne peut établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ». On retrouve ici l'inspiration de Beccaria et de la proportionnalité des peines

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