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Commentaire De La décision n° 2005-513 DC Du 14 Avril 2005: Loi relative aux aéroports

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Par   •  8 Octobre 2012  •  2 892 Mots (12 Pages)  •  2 144 Vues

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Commentaire de la décision n° 2005-513 DC du 14 avril 2005

Loi relative aux aéroports

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 avril 2005, par plus de soixante députés, de la loi relative aux aéroports.

Les députés requérants contestaient son article 6, relatif à la société " Aéroports de Paris ", et son article 9, relatif aux redevances aéroportuaires.

Selon eux, le premier de ces articles méconnaissait le principe de continuité du service public et les deux étaient entachés d'incompétence négative.

1) Méconnaissance du principe de continuité du service public

Le titre Ier de la loi déférée substitue une société " Aéroports de Paris " (ADP) à l'actuel établissement public du même nom.

La nouvelle société se voit attribuer en pleine propriété (après déclassement) les biens compris dans le domaine public de l'établissement et dans celui que l'Etat avait mis à la disposition de ADP dans le passé.

En sens inverse, les biens de ADP nécessaires à l'exécution des services publics de l'Etat accessoires à l'activité aéroportuaire (navigation aérienne, police des frontières, douane) rejoignent le domaine public de l'Etat.

La nouvelle société sera délégataire du service public aéroportuaire dans le cadre d'un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat et dont la loi déférée précise les têtes de chapitre.

En effet, en vertu du troisième alinéa de l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction issue de l'article 6 de la loi déférée :

" Un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles la société Aéroports de Paris assure les services publics liés à l'exploitation des aérodromes mentionnés au premier alinéa et exécute, sous l'autorité des titulaires du pouvoir de police, les missions de police administrative qui lui incombent ".

Selon les requérants, ni cet article, ni le reste du titre Ier ne prévoient les garanties nécessaires au " respect des exigences constitutionnelles qui résultent de l'existence et de la continuité des services publics ".

Aux termes de l'article 2 de la loi déférée :" A l'exception de ceux qui sont nécessaires à l'exercice par l'Etat ou ses établissements publics de leurs missions de service public concourant à l'activité aéroportuaire et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat, les biens du domaine public de l'établissement public Aéroports de Paris et ceux du domaine public de l'Etat qui lui ont été remis en dotation ou qu'il est autorisé à occuper sont déclassés à la date de sa transformation en société. Ils sont attribués à cette même date en pleine propriété à la société Aéroports de Paris... ".

Les requérants estimaient que les biens ainsi déclassés auraient dû être " soumis à un régime particulier permettant de garantir la continuité du service public ".

A défaut, l'autorité administrative ne serait pas en mesure à tout moment, si l'exigent des motifs d'intérêt général tels que les nécessités de la défense nationale ou de la vie économique du pays, de reprendre sans délai la maîtrise directe de l'exploitation des aéroports de Roissy- Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly.

Cette argumentation a été rejetée.

A) En dehors d'une crise grave (défaillance totale de la société, paralysie, faillite), des précautions analogues à celles qu'il avait retenues pour la transformation en sociétés de France Télécom ou EDF sont prises par le législateur :

a) La majorité du capital d'ADP sera détenue par l'Etat.

b) Le cahier des charges prévoira notamment les modalités :

• du contrôle par l'Etat du respect des obligations incombant à la société au titre de ses missions de service public, notamment par l'accès des agents de l'Etat aux données comptables et financières de la société ;

• de l'accès des personnels de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que des personnes agissant pour leur compte à l'ensemble du domaine aéroportuaire de la société pour l'exercice de leurs missions ;

• du contrôle par l'Etat des contrats par lesquels Aéroports de Paris délègue à des tiers l'exécution de certaines des missions mentionnées au troisième alinéa ".

c) Ce cahier des charges déterminera les sanctions administratives susceptibles d'être infligées à Aéroports de Paris en cas de manquement aux obligations qu'il édicte. d) Enfin, un contrôle de l'aliénation des biens nécessaires au service public aéroportuaire est organisé par le nouvel article L. 251-3 du code de l'aviation civile (CAC) :

" Lorsqu'un ouvrage ou terrain appartenant à Aéroports de Paris et situé dans le domaine aéroportuaire est nécessaire à la bonne exécution par la société de ses missions de service public ou au développement de celles-ci, l'Etat s'oppose à sa cession, à son apport, sous quelque forme que ce soit, à la création d'une sûreté sur cet ouvrage ou terrain, ou subordonne la cession, la réalisation de l'apport ou la création de la sûreté à la condition qu'elle ne soit pas susceptible de porter préjudice à l'accomplissement desdites missions.

Le cahier des charges d'Aéroports de Paris fixe les modalités d'application du premier alinéa, notamment les catégories de biens en cause. Est nul de plein droit tout acte de cession, apport ou création de sûreté réalisé sans que l'Etat ait été mis à même de s'y opposer, en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées à la réalisation de l'opération.

Les biens mentionnés au premier alinéa ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie et le régime des baux commerciaux ne leur est pas applicable ". L'ensemble de ces précautions garantissent, en temps normal, la continuité du service public (en ce sens, pour France Télécom : n° 96-380 DC du 23 juillet 1996, cons. 2 à 6).

B) Qu'en serait-il en cas de crise grave ? Il revient au cahier des charges de prévoir l'éventualité d'une situation exceptionnelle et de préserver l'intérêt

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