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Les obligations du commerçant

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Par   •  3 Février 2019  •  Dissertation  •  3 092 Mots (13 Pages)  •  3 712 Vues

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Les obligations du commerçant

Dans l’exercice de son activité, le commerçant est soumis à certaines obligations qui lui sont particulières. La loi ne fait aucune distinction entre les commerçants à ce niveau. Peu importe la taille de l'exploitation ou la nature de l’activité. Le même régime est appliqué à tous. Ce sont des obligations liées à la qualité de commerçant Elles sont la contrepartie des droits conférés à la personne en raison de son activité. Peu importe qu'il s'agisse à ce niveau d'une personne physique ou morale.

Certes, de nombreuses obligations sont prévues par différents textes juridique. Le commerçant doit par exemple utiliser le chèque et la facture pour certaines opérations. Il doit également respecter les règles de la concurrence, payer les impôts, contracter une assurance... En général, les obligations du commerçant sont multiples. Et chacune d'elles peut faire l'objet d’une étude particulière. Parmi ces obligations, deux vont néanmoins retenir notre intérêt. Ce sont celles qui ont été prévues par le Code de commence : la publicité statutaire et les obligations comptables. Donc la question qui se pose à ce niveau c’est : En quoi consistent l’obligation de la comptabilité ainsi que celle de la publicité, et quelles sont les sanctions pouvant découler en cas de non-respect de ces deux obligations ?    

Dans le but de pouvoir répondre à cette problématique, qu’une étude détaillée du code de commerce régissant les obligations de commerçant s'impose, ce qui nous amène donc, à soulever notre sujet objet d’étude sur la base du plan suivant :

Partie 1 : les obligations du commerçant

Section 1 : la publicité commerciale

  1. Organisation du registre de commerce
  2. Le fonctionnement du registre de commerce

Section 2 : la comptabilité commerciale

  1. Organisation de la comptabilité commerciale
  2. Tenue des livres comptables

Partie 2 : Les sanctions du non-respect des obligations du commerçant

Section 1 : sanctions liées aux inscriptions

  1. Sanctions liées au défaut d’immatriculation
  2. Sanctions liées à une déclaration frauduleuse

Section 2 : sanctions relatives au défaut de la tenue d’une comptabilité commerciale

  1. Sanctions pénales
  2. Sanctions civiles

Partie 1 : les obligations du commerçant

Section 1 : la publicité commerciale

  1. Organisation du registre de commerce

L'organisation du registre repose sur une architecture qui permet de couvrir tout le territoire marocain. Ses différentes fonctions, informative et juridique, ne seront que mieux accomplies avec sa généralisation. L’article 27 du code de commerce précise que" le registre du commerce est constitué par de registres locaux et un registre central" 

Commençons par le registre local, celui-ci est tenu auprès du secrétariat-greffe du tribunal compétent. Le registre local est placé sous la surveillance du président du tribunal ou un juge qu'il désigne chaque année à cet effet. L'inscription au registre local doit donc" être requise au secrétariat-greffe du tribunal du lieu de situation de l’établissement principal du commerçant ou du siège de la société,

En règle générale la compétence en matière commerciale revient au tribunal de commerce en vertu de la loi n 53-95, mais en l’absence d'un nombre suffisant de tribunaux de commerce répartis et couvrant tous le territoire du royaume, la compétence des tribunaux de première instance a été maintenue en la matière dans les régions et provinces ou un tribunal de commerce fait défaut. L'inscription sera donc requise auprès du secrétariat-greffe du tribunal de première instance du lieu de l’établissement du commerçant ou du siège social de la société, au cas où il n’y aurait pas un tribunal de commerce pour recueillir ces inscriptions.

S’agissant le registre central, en vertu de l'article 31 du code de commerce, il est tenu par les soins de l'administration (l’OMPIC). C’est un document public qu'on peut consulter en présence de la personne responsable de sa tenue. Le décret d'application en donne compétence au ministère du commerce (Article 12, Idem). Le registre central se compose de deux registres distincts un pour les personnes physiques, l'autre pour les personnes morales. Chaque mois, le secrétaire- greffier du tribunal de commerce ou de première instance, selon les cas, transmet au registre central un exemplaire des déclarations qu'il a enregistrées au cours du mois précédant, aux fins d’immatriculation ou de modification. Le registre central est destiné à :

  • Centraliser pour l'ensemble du royaume les renseignements mentionnés dans les différents registres locaux.
  • Délivrer les certificats relatifs aux inscriptions des noms des commerçants et des dénominations commerciales ainsi que les certificats et copies relatifs aux autres inscriptions qui y sont portées.
  • Publier, au début de chaque année, un recueil qui reprend des renseignements sur les noms des commerçants et les dénominations commerciales qui lui sont transmises
  • Le registre central a également pour mission de délivrer les certificats négatifs relatifs aux inscriptions des dénominations sociales
  1. Le fonctionnement du registre de commerce

Les inscriptions au registre du commerce ont pour but de donner une idée précise sur la situation des assujetties. Elles comprennent, selon l'article 36 du code de commerce, les immatriculations, les inscriptions modificatives et les radiations. 

Pour ce qui concerne l’immatriculation, celle-ci a un caractère personnel. Conformément à l’article 39 du code ‘’Il est interdit de se faire immatriculer à titre principal soit dans le même registre local sous plusieurs numéros, soit dans plusieurs registres locaux’’. La loi ne fait pas de distinction selon la taille du commerce. L'exercice de l'activité commerciale sur le territoire du Royaume suffit pour requérir l'immatriculation.

Les assujettis doivent requérir leur immatriculation dans les trois mois de l'ouverture de l'établissement commercial ou de l'acquisition du fonds de commerce (personnes physiques), de la création ou la constitution (personnes morales de droit public ou de droit privé), ou de l'ouverture (succursales ou agences, représentations commerciales).

Les personnes assujettis à l’immatriculation au registre de commerce sont bien énumérées par le code de commerce dans son article 37

Les inscriptions sont en principe faites sur déclaration volontaire des assujettis à l’immatriculation ou sur celle de leur mandataire au secrétariat-greffe du tribunal compétent. Certaines mentions doivent figurer dans la déclaration d'immatriculation (les articles 42 du code pour les personnes physiques, 45 pour les personnes morales, 47 pour les Etablissements publics à caractère industriel ou commercial et les représentations ou agences commerciales et 48 pour les groupements d'intérêt économique). Elles contiennent des informations sur le commerçant et l'activité commerciale. C'est une disposition qui intervient dans le cadre de la fonction informative du registre du commerce. L'objectif principal est de permettre aux tiers de contracter avec le commerçant en connaissance de cause.

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