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Question 10 : Outre la responsabilité contractuelle du banquier, quelles autres obligations lui incombent ?

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Par   •  12 Juin 2012  •  1 825 Mots (8 Pages)  •  1 409 Vues

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Question 10 : Outre la responsabilité contractuelle du banquier, quelles autres obligations lui incombent ? Donnez-en des exemples.

Introduction :

Dans notre société actuelle, l’activité bancaire est devenu un service d’intérêt général dû à la place qu’elle occupe dans la gestion des actes de la vie courante.

Si le caractère conventionnel (ou contractuel) de l’activité bancaire et financière a été longtemps quelque peu occulté, le législateur a veillé à tirer les conséquences de cette évolution en l’encadrant par une législation de plus en plus accrues.

Outre, cette obligation contractuelle, le banquier répond également à une responsabilité extracontractuelle appliquée à des tiers suite à son comportement dans la gestion de sa relation envers ces clients.

Dans une première partie, nous développerons la responsabilité contractuelle du banquier dans les différents contrats qui régissent son activité ainsi que son obligation de diligence puis nous exposerons dans un second temps, les obligations comportementales qui lui sont imposées.

1ère Partie : La responsabilité contractuelle du banquier

- A) Développement des contrats :

•de banque : Le développement de nouveaux moyens de paiement et de nouveaux support d’épargne, la diversification des services bancaires et leur nécessaire tarification, la « bancarisation » de presque toute la société ont rendu nécessaire une plus grande rigueur contractuelle. Il est devenu important pour le banquier d’expliquer en détail aux clients les règles du jeu et le prix du service, sous peine d’être taxé de manque de transparence.

De plus, le compte en banque est devenu un support de crédit avec le développement du découvert, service qui, en l’absence de stipulations contractuelles, s’est révélé générateur de conflits portant sur les taux pratiqués, les montants accordés ou les délais de rupture.

Aujourd’hui, tout nouveau compte ouvert à une personne physique pour ses besoins non professionnels doit être régi par une « convention de compte de dépôt » conforme aux dispositions de la loi MURCEF (Mesures URgente à Caractère Economique et Financier) du 11/12/2001.

•de finance : En matière financière, les insuffisances contractuelles pouvaient avoir des effets pervers dans les relations entre professionnel et client mais également dans les relations entre professionnels dû au manque de clarté.

Aujourd’hui, aux termes du règlement général de l’AMF, tout compte d’instrument financier doit être ouvert après signature d’une convention écrite, comportant notamment les services prévus et les instruments sur lesquels portent ces services ainsi que la tarification.

•de crédit : Les prêts font toujours l’objet d’une convention écrite qui doit comporter l’expression du taux d’intérêt, obligation renforcée par celle d’indiquer le Taux Effectif Global. Les contrats de prêts qui obéissent au droit à la consommation sont établis sur la base de contenus très précisément codifiés.

- B) L’obligation de diligence :

L’obligation générale de diligence s’exprime de la façon suivante : le banquier exécute les ordres de son client, avec exactitude et sans retard. Cette obligation qui est de plus en plus rattachée au domaine de la responsabilité contractuelle est constituée de l’obligation de Moyens et de l’obligation de Résultat.

• Obligation est de Moyens : La preuve de la mise en ?uvre des moyens prévus et employés par tout bon professionnel en pareil cas peut exonérer de responsabilité le banquier qui s’est engagé, même si le résultat n’est pas conforme aux attentes du clients, car la trilogie « Faute-Dommage-Lien de causalité » n’est pas complète : il manque la faute.

• Obligation est de Résultat : Il suffit que le résultat prévu ne soit pas atteint et qu’un dommage en ait résulté pour que la responsabilité soit engagée. Il n’y a pas à apporter de preuve de faute.

De nos jours, il existe une certaine tendance des tribunaux à faire évoluer la responsabilité contractuelle du banquier de l’obligation de moyens à l’obligation de résultat. Le banquier est également soumis à une responsabilité extracontractuelle que nous allons exposer dans une seconde partie.

2é Partie : Les autres obligations du banquier

A) Le devoir de s’informer :

Le devoir de s’informer qui pèse sur le banquier, lui impose de recueillir toutes les informations lui permettant de forger sa décision, d’engager ou non, un contrat de banque ou de finance, selon qu’il soit ou non équilibré pour les deux parties. Dans le cadre de cette obligation, on retrouve les impératifs suivants :

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