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Les critères du contrat administratif

Dissertation : Les critères du contrat administratif. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  22 Octobre 2022  •  Dissertation  •  2 176 Mots (9 Pages)  •  355 Vues

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L2 Histoire – Sc Po

                                Les critères du contrat administratif :

        

Selon, Édouard Laferrière (éminent juriste du XIXème siècle) disait dans son œuvre Traité de la juridiction administrative : « la matière des contrats est peut-être celle où les règles de compétence sont les plus complexes ».        

        Cette citation souligne la difficulté du contrat administratif, plutôt que de recourir à un acte administratif unilatéral, l’administration peut recourir à un contrat. Le contrat administratif est un contrat passé par une personne publique ou pour son compte, répondant à un but d’intérêt général. Il est soumis au droit administratif et relève de la compétence du juge administratif.  Les contrats peuvent être qualifiés d’ « administratifs » par détermination de la loi, certains contrats sont administratifs parce que la loi les définis comme tels. C’est ainsi que les contrats portant sur les marchés publics depuis la loi du 28 pluviôse an VIII sont des contrats administratifs (cf. arrêt Effimief du Tribunal des conflits).  Or, pour qualifier un contrat d’administratif, il est essentiel de s’intéresser à ses caractéristiques, autrement dit, aux critères à respecter pour qualifier un contrat de contrat administratif. Du contrat administratif défini par la législation, s'est peu à peu développée une jurisprudence de plus en plus complexe, invoquant différents critères cumulatifs : le critère organique et le critère matériel. Si le critère organique était le principal outil de distinction à l'origine, la jurisprudence a permis de développer la notion du critère matériel, mais celle-ci reste à être pleinement définie.

        Ainsi, nous nous demandons sur quelle base pouvons-nous qualifier un contrat comme étant administratif, et par conséquent, comme celui-ci se distingue du contrat privé ?

        Pour répondre à cela, nous verrons tout d’abord, le critère organique qui s’avère être essentiel pour reconnaitre un contrat administratif (I), puis, nous étudierons le critère matériel qui va permettre de préciser la qualification d’un contrat en tant que contrat administratif (II).

  1. Le critère organique :

Ce critère est un critère en « désuétude » », le principe est qu’il faut la présence d’une personne publique au contrat. Par conséquent un contrat ne peut être administratif que s’il est conclu au moins par une personne publique. Celui-ci apparaît comme un indice important pour définir le contrat administratif, mais pas suffisant : les exceptions mises en avant par la jurisprudence démontre les limites et le caractère partiel du critère organique d'administrativité. Nous allons ici voir la qualité des contractants.

  1. La présence effective d’une personne publique :

Tout d’abord, c’est à partir de l’arrêt du Conseil d’Etat nommé « Syndicat des praticiens de ‘A dentaire » datant de 1963 que la première exigence apparait. En effet, cet arrêt. Ainsi, cette exigence est le résultat de cette conception organique

Tout d’abord, cette exigence au sujet de la présence d’une personne publique pour qu’un contrat soit qualifié de contrat administratif est le résultat d’une conception organique du droit public car il est lié aux personnes qui le mettent en œuvre. Ce critère joue un rôle important car il permet au juge de poser une double présomptions. Premièrement, les contrats associant deux personnes publiques sont présumés administratifs (sauf si ce contrat ne fait naitre que des rapports de droit privé) ; c’est ce qui est déduit de la décision du Tribunal des Conflits du 21 mars 1983 qui se prénomme : « Union des assurances de Paris ». La jurisprudence est parfois large car à partir du moment où le contrat possède une clause exorbitante, celui-ci est considéré comme administratif alors que par le seul objet il est un contrat de droit privé, c’est ce que nous dit le Tribunal du conflit dans une décision du 15 novembre 1999 intitulée « Commune de Bourisp » : « si la cession par une commune des biens immobiliers faisant partir de son domaine privé est en principe un contrat de droit privé, l’existence dans la convention de clauses exorbitantes du droit commun lui confère le caractère administratif ». Deuxièmement, au contraire, les contrats qui associent deux privées sont présumés de droit privé, c’est ce que nous dit le Conseil d’Etat dans un arrêt du 13 décembre 1963 nommé « Syndicat des praticiens de l’art dentaire du département du Nord ». En effet, cet arrêt confirme qu’une personne publique doit être nécessairement présente dans l’une des deux parties du contrat pour que celui-ci soit reconnu en tant que contrat administratif. Ainsi, dans certaines décisions, le critère organique n’étant pas respecté, le juge a pu faire référence au critère de l’objet du contrat, c’est ce qui est dit à la suite d’une décision du Tribunal des Conflits du 3 mars 1969 intitulée « Société Interlet » : une entreprise privée (société Interlait par exemple), quand bien même celle-ci est chargée d’une mission de service public, se livre librement à des opérations commerciales. En conséquence des litiges relatifs à cette activité commerciale sont de la compétence du juge judiciaire. Le juge souhaite restreindre les cas dans lesquels un contrat entre deux personnes privées sera administratif et donc de la compétence du juge administratif. Ainsi, en matière de qualification d’’acte administratif unilatéral, on admet qu’une personne privée puisse faire un AAU, or, en matière de contrat, le critère organique est beaucoup plus solide qu’en matière de AAU. Il faut donc bien la présence d’une personne publique pour avoir un contrat administratif.

  1. L’insuffisance du critère organique ; les exceptions.

C’est ici que le critère de transparence prend frome, il s’agit d’une personne publique derrière qui fait que cette personne transparente n’a pas d’indépendance et est un démembrement de la personne publique. Il est donc nécessaire de distinguer trois séries de décisions à côté de celle de l’hypothèse de transparence : l’hypothèse de la représentation juridique d’une personne publique, l’hypothèse du mandat administratif puis les décisions plus spécifiques et spécialisées. Tout d’abord, la représentation juridique d’une personne publique, dans cette option, la personne privée agit au nom et pour le compte d’une personne publique. Donc cette personne privée ne peut pas être analysée comme une simple personne privée. On va de ce fait appliquer la théorie de la représentation juridique prévue en droit privé par le biais du mandat à l’article 1984 du code civil. Celle-ci conclut à ce que les contrats passés par le mandataire engagent directement le mandant. Ensuite, nous allons voir l’hypothèse du mandat administratif, de manière générale, la jurisprudence estime qu’un contrat entre deux personnes privées est administratif lorsqu’une personne privée est sous influence publique, autrement dit, lorsqu’elle agit pour le compte d’une personne publique. Ainsi, pour un contrat entre deux personnes privées ayant pour objet la construction de voies publiques, sachant que les voies et ouvrages construits seraient remis à la collectivité publique dès leur achèvement et au plus tard à la réception définitive de chaque ouvrage, le juge administratif y a dégagé un mandat administratif, c’est ce qui est dit dans l’arrêt Société d’équipement de la société montpelliéraine du Conseil d’Etat du 30 mai 1975. De plus, un contrat entre deux personnes privées est administratif car l’un des cocontractants agissait pour le compte de la commune dans le cadre d’un contrat d’assainissement et de distribution d’eau potable en s’appuyant sur le cahier des charges disant que ces ouvrages seraient remis à la commune et sur l’existence de subventions pour le concédant, cela est dit dans une décision du Tribunal des Conflits du 07 juillet 1975 intitulée « Commune d’Agde ». Enfin, au sujet des cas spécifiques tel que les concessions d’aménagement, ou les travaux de nature administratif. Nous allons ici, nous appuyer sur l’exemple des travaux qualifiés par nature administratifs, celui-ci est un contrat administratif par son objet selon la décision « Peyrot » du 8 juillet 1963 du Tribunal des Conflits, le Tribunal déroge au critère organique pour dire que l’objet concerne un intérêt général et que par nature cela appartient à l’Etat, ainsi, les travaux de constructions sont donc soumis à un contrat administratif car la construction de route nationale détient un caractère de travaux publics et celle-ci appartient à l’Etat. Cela est la même chose pour les marchés passés par le maitre de l’ouvrage pour la construction d’autoroutes ; Tribunal des conflits, décisions du 17 janvier 1972 « SNCF Entreprise Solon et Barrault ».

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