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Contrat Administratif

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Par   •  24 Février 2013  •  524 Mots (3 Pages)  •  1 335 Vues

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Conseil d'État, 27 octobre 2010, N° 318617

Par convention du 8 novembre 1996, le département des Alpes-Maritimes et la commune de Mandelieu-la-Napoule ont confié à la société Azur Pullman Voyages l'exploitation de la ligne de transport scolaire M5 desservant le collège Albert Camus de Mandelieu-la-Napoule.

En application de l'arrêté préfectoral du 16 avril 1998 autorisant l'adhésion de la commune de Mandelieu-la-Napoule au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS PUBLICS DE CANNES LE CANNET MANDELIEU LA NAPOULE (STIP), ce dernier a été substitué à la précédente autorité organisatrice pour l'organisation des transports scolaires sur le territoire de la commune de Mandelieu-la-Napoule.

Par délibération en date du 29 novembre 1999, le conseil municipal de la commune de Mandelieu-la-Napoule a approuvé la résiliation de la convention du 8 novembre 1996.

Par délibération du 6 décembre 1999, le STIP s'est à son tour prononcé sur la résiliation de cette convention et les mesures nécessaires à la continuité du service.

Cette résiliation était motivée par la volonté de la société Azur Pullman Voyages de continuer à assurer la desserte de la ligne des transports dont elle avait la charge, dans les conditions prévues par la convention du 8 novembre 1996 en refusant de prendre en compte la nouvelle organisation du service public des transports fixé par le syndicat et notamment les nouvelles modalités de billetterie alors qu'elle était tenue d'exécuter cette convention telle que modifiée unilatéralement par la personne publique.

Selon un jugement du 7 octobre 2005, le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de la société Azur Pullman Voyages tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération en date du 29 novembre 1999 du conseil municipal de la commune de Mandelieu-la-Napoule et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Mandelieu-la-Napoule, du département des Alpes Maritimes et du STIP, à lui verser une indemnité au titre de la résiliation de sa convention.

La cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt du 28 avril 2008, a annulé le jugement du tribunal administratif ainsi que la délibération du conseil municipal de la commune de Mandelieu-la-Napoule du 29 novembre 1999 et condamné le STIP à verser à la société Azur Pullman Voyages la somme de 436 318,29 euros assortis des intérêts à compter du 18 juin 2001 et capitalisés à la date du 10 juillet 2002, puis à chaque échéance annuelle.

Le STIP a alors formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt en tant qu'il annule le jugement du tribunal administratif de Nice en tant qu'il se prononce sur les conclusions indemnitaires de la société Azur Pullman Voyages ; la commune de Mandelieu-la-Napoule conteste, quant à elle, l'arrêt en tant qu'il annule la délibération du 29 novembre 1999 de son conseil municipal.

En principe, dans le cadre d'une résiliation pour faute, le contractant n'a pas droit à une indemnité. (CE, 20 janv. 1988, Seraf : Rec. CE 1988, p. 2)

Néanmoins, le prononcé d'une sanction n'empêche pas l'introduction d'un recours indemnitaire. Ce qui fut le cas en l'espèce.

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