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Le prix symbolique et la validité du contrat

Dissertation : Le prix symbolique et la validité du contrat. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  10 Avril 2021  •  Dissertation  •  4 216 Mots (17 Pages)  •  673 Vues

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Matière : Droit des contrats spéciaux

Sujet : Le Prix symbolique et la validité du contrat

        « Dans un contrat, il faut que l'un et l'autre parle ».

Le contrat est un terme qui vient du latin « contraere » qui signifie resserrer ou rapprocher. Juridiquement, il est employé d'abord pour traduire des situations visant les accords réciproques, mais pour ce faire, il demande trois critères cumulatifs qui sont la chose, le prix et le transfert de propriété. Aujourd'hui, il est défini par l'article 1101 du code civil : « le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs parties destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations », ces sources principales sont les sources internationales ainsi que la loi. Plus précisément, le contrat de vente est celui qui va nous intéresser ici, puisque c'est le seul contrat où l'on exige un prix ; il est défini à l'article 1582 du code civil : « La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer ». On retrouve ici l'idée initiale datant d'avant la réforme de 2016 qui définissait la vente comme une obligation de faire ou de ne pas faire. Le terme de « convention » vient apporter un sens plus large incluant l'obligation, mais aussi le fait de l'éteindre ou de la transmettre. Ce contrat de vente est qualifier grâce au prix, ce qui peut le dissocier de l'échange ou encore de l'apport en contrepartie de part sociale. Le prix est une somme d'argent précise que l’acquéreur se doit de payer au vendeur en contrepartie de la chose mise en vente. Cette définition renvoie directement à l'adage « pas de prix, pas de vente » qui rappelle alors l'importance du prix dans un contrat de vente, car s'il n'y a pas de prix prévu au contrat, alors celui-ci ne peut être considéré comme un contrat de vente. Dans l'intitulé du sujet nous retrouvons également l’adjectif « symbolique », qui peut être entendu soit de manière restreinte comme en évoquant « l'euro symbolique » ou bien, celle que nous allons retenir, de manière beaucoup plus large qui vient appuyer sur l'aspect emblématique et incontournable de la présence du prix dans le contrat de vente.

Ce sujet se limite à expliquer la détermination du prix, son existence dans le contrat de vente mais aussi à comprendre ce qui rend ce dernier valable. Autrement dit, nous irons jusqu'au vices de consentement tout en excluant les obligations et les garanties qui en découlent. C'est donc dans un contexte postérieur à la réforme de 2016 mais aussi dans un cadre d'utilisation très courant du contrat de vente que nous allons en étudier les traits, l'objet, la validité, la fixation du prix mais aussi les sanctions et les obstacles que l'on peut rencontrer. L'intérêt de ce sujet est donc tout naturellement de nous apprendre que la validité du contrat émane d'un fonctionnement plus complexe qu'il n'y paraît, ce qui veut dire qu'elle nécessite plusieurs conditions précises et bien déterminées, ainsi qu'un cadre clair et rigoureux.

Il est coutume alors de se demander dans quelle mesure le prix est-il indispensable à la validité du contrat de vente et de quelle manière les modalités qui lui sont liées peuvent-elles être un obstacle à ce dernier ?

De ce fait, il convient d'approfondir sur l'importance du prix dans le contrat (I) pour ensuite comprendre les difficultés pouvant empêcher la validité du contrat (II).

  1. L'importance du prix dans le contrat

        Le prix mentionné sur le contrat, notamment celui de vente, détermine la majorité des prérogatives qu'engendre le contrat en lui-même, ce qui veut dire que nous avons d'une part les dispositions prévues pour le prix (A) et d'autre part les conditions à réunir pour permettre la validité du contrat (B).

A / La place prépondérante du prix : soumit à un cadre d'appréciation précis

        En effet, la qualification du prix suppose la présence d'une intention, volontaire et libérale, ce qui veut dire que le prix doit être supérieur à 0, sinon il est requalifier en don. Ceci est souvent le cas lorsque l'on regarde la réalité du prix, il peut être fictif ou dissimulé, en d'autres termes, le prix ne sera jamais payé, donc les juges acceptent de requalifier la vente en don. L'absence d'intention libérale exclue la donation, donc là, le contrat est rendu caduque, on procède à sa nullité relative. Avant l'arrêt du 22 mars 2016 par la Cours de cassation, on utilisait la nullité absolue. La dissimulation de prix n'est pas une cause de nullité mais elle peut être demandée pour faute de licéité, ce qui engendre alors la réparation du préjudice subit au cocontractant. Le prix doit aussi être sérieux, ce qui veut dire que s'il est inexistant ou de 0, il est considéré comme dérisoire, il engendre la nullité du contrat de vente, on cite alors la jurisprudence du 25 janvier 2005. L'article 1169 du Code civil nous dis que : « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire ». On évoque alors le prix symbolique d'1€,  pourtant la chose à une certaine valeur, c'est autorisé quand il y a une autre contrepartie, on cite l'arrêt de la troisième chambre civile en 1993 ou encore un autre arrêt de 2004. On souligne le caractère onéreux du contrat de vente avec l'article 1107 : « Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l'autre un avantage en contrepartie de celui qu'elle procure. Il est à titre gratuit lorsque l'une des parties procure à l'autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie ». Le prix doit être soit déterminé, soit déterminable, une condition régie par l'article 1591 du Code civil : « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties », on comprend alors que c'est aux parties de se mettre d'accord sur un prix lors de la création du contrat de vente, et celui-ci doit y être mentionné. Certaines limites ont été apporté pour éviter les abus, ce qui sous-entend que le prix ne doit pas soumettre une partie à l'autre, le juge doit éviter de fixer lui-même le prix ou de le modifier en cas d'excès. L'arrêt du 27 septembre 2007 par la troisième chambre civile démontre que le prix déterminé par les parties est remit en question pour laisser place au prix déterminable : « L'article 1591 n'impose pas que l'acte porte en lui-même une indication du prix mais seulement que ce prix soit déterminable ». Ceci met l'accent sur le fait que le prix n'a pas a être mentionné précisément lorsque le contrat est conclu. Le prix déterminé c'est le fait que les parties échangent leur consentement sur un prix, mais une fois le contrat passé, il ne peut être revu. Alors que le prix déterminable souligne le fait que le prix n'est pas entendu lors de la conclusion du contrat, mais plus tard, avec la prise en considération de plusieurs conditions  extérieures et indices sur la situation. Il faut savoir qu'initialement, il n'est pas une condition à la validité du contrat, sauf pour la vente. Avant sa modification le 18 novembre 2015, l'article 1592 mettait en lumière le fait que le prix était déterminable par un tiers : « laisser à l'arbitrage d'un tiers », une tournure déconvenue du fait qu'un tiers n'est pas un arbitre, on parle plutôt d'estimation car on a un mandataire commun, autrement dit, aucune différence ne doit être faite entre le vendeur et l'acquéreur. Le fait que se soit un tiers qui estime le montant du prix veut dire que le prix décidé va donc s'imposer, l'acceptation ou le refus n'est plus envisageable, mais cela veut aussi dire que ce tiers doit être indépendant des deux parties, sinon cela n'aurait pas de sens puisque l'une des parties aurait un avantage. L'euro symbolique reste une exception au principe général car c'est le seul faible montant autorisé, qui ne provoque pas la nullité du contrat, du moment qu'il y a une contrepartie d'un avantage. On remarque cela dans l'arrêt du 9 septembre 1997, on parle alors de « cessassions de parts sociales » du simple fait que la prestation sera d'ordre sociale et non monétaire. Le contrat de vente en sera tout autant valable au regard de l'arrêt du 3 janvier 1985 ou encore du 11 février 1992, ce qui veut dire que la jurisprudence considère le prix symbolique comme un prix sérieux.

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