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Le principe de séparation des autorités administrative et judiciaire

TD : Le principe de séparation des autorités administrative et judiciaire. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  10 Novembre 2018  •  TD  •  3 627 Mots (15 Pages)  •  1 729 Vues

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Séance 2 : Le principe de séparation des autorités administrative et judiciaire

1°) L’existence d’une juridiction administrative en France est la conséquence d’un principe fondamental qui est le principe de séparation des autorités administrative et judiciaire qu’il y a en France une justice administrative spécialisée. Mais l’apparition du juge administratif n’est pas la conséquence directe de la formulation du principe de séparation d’autorité administrative et judiciaire.

Il revient à dire que le juge ne doit pas se mêler des affaires de l’administration ce qui revient à dire qu’il ne doit pas juger l’administration de sorte que historiquement, la 1ère conséquence de cette séparation est l’administration était soustraite de la compétence du juge judiciaire. Si ce n’est pas le juge judiciaire qui alors tranche les litiges ? Et bien c’est l’administration qui se juge elle-même. Pour qu’apparaissent le juge administratif il va falloir qu’apparaissent une étape du 2nd principe. Ce principe est ce que l’on appelle le principe de séparation de la juridiction administrative et de l’administration active.

2°) Si on considère que c’est un principe à valeur constitutionnel, c’est difficile d’y déroger. Si en revanche il n’est pas un principe de valeur constitutionnel cela veut dire que le législateur peut y déroger et donc parfaitement attribuer au juge judiciaire la connaissance de la question qui normalement devrait revenir à la compétence du juge administratif. Cette question est restée longtemps sans réponses. Il a fallu attendre 1987 d’une décision du Conseil Constitutionnel, décision relative à la loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du conseil de la concurrence. Parmi les arguments figure un argument important qui est de confier au juge judiciaire le contentieux d’acte administratif c’est porter atteinte à un principe fondamentale celui de la séparation des autorités administrative et judiciaire qui a une valeur constitutionnel et par conséquent le législateur y est soumis et ne pouvait pas confier la compétence du juge judiciaire de Paris. Le Conseil Constitutionnel répond en plusieurs point : «  les dispositions des articles 10 et 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An III qui ont posaient dans sa généralité les principes de séparation des autorités administratives judiciaire n’ont pas en elle-même valeur constitutionnel ».

Le Conseil Constitutionnel ajoute « conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs figure au nom des PFRLR, celui selon lequel à l’exception des matières réservé par nature à l’autorité juridictionnel relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative, l’annulation ou réformation des décisions prises dans l’exercice des prérogatives des puissances publiques par les autorités exerçant le pvr exécutif leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publique placé sous leur autorité et leur contrôle »

        3°) a/ Figure parmi les PFRLR, au nom d'une « conception française de la séparation des pouvoirs », une réserve de compétence au juge administratif (annulation/réformation des actes de puissance publique) limitée par ce qui appartient par nature à l'ordre judiciaire (la protection de la liberté individuelle, la propriété privée immobilière et l'état et la capacité des personnes); la compétence du législateur demeure pour les matières non-énumérée dans ces deux blocs (ex: responsabilité administrative) et même pour ces matières « réservées » au nom d'une bonne administration de la justice.

Le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer sur la possibilité offerte au législateur d’intervenir en matière de répartition des compétences entre les ordres juridictionnels et administratifs. Cette possibilité existe depuis toujours, il y a de très nombreuses lois qui ont décidé de transférer du contentieux de l’administration vers la juridiction judiciaire : Par exemple, la loi du 31 décembre 1957 transfère aux JJ la totalité du contentieux de la responsabilité liée aux accidents de la circulation, y compris quand le véhicule est un véhicule administratif et quand l’accident a eu lieu à l’occasion du service ; la loi de 1937 qui prévoit que tout le contentieux de la responsabilité délictuelle entre les enseignants et les élèves est un contentieux intégralement judiciaire.

b/ La première idée à retenir est qu’il y a bien une réserve constitutionnelle de compétence au profit de la juridiction administrative. Cette réserve constitutionnelle de compétence ne correspond pas à la globalité des affaires qui aujourd’hui relève du contentieux administratif. Le législateur peut alors venir transférer du contentieux administratif au juge judiciaire : la constitution ne s’y opposerait pas. Le Conseil constitutionnel nous dit que pour ce qui concerne le noyau dur de la compétence de la juridiction administrative, il reste possible au législateur d’y apporter des ajustements ou des aménagements particuliers c'est-à-dire que le législateur peut décider qu’une partie du contentieux pourra être transférer au JJ et c’est ce que le Conseil constitutionnel admet dans la décision de 1987.

c°/ 


Dissertation : Le tribunal des conflits, pour quoi faire ?

Le Tribunal des conflits apparaît aujourd’hui comme le « vrai régulateur de la séparation des autorités administratives et judiciaires, et son arbitre » B. Pacteau.

De ce fait, cette institution a  rendu des décisions extrêmement importantes – l’arrêt Blanco, l’arrêt Bac d’Eloka notamment dont l’intérêt dépasse largement la seule question de la répartition des compétences.

En raison de la dualité des juridictions, des conflits peuvent survenir. Dans ces conditions, il était nécessaire de mettre en place un organe chargé de résoudre ces difficultés. Le tribunal des conflits est apparu pour la première fois sous la IIe République. C’est en effet la Constitution du 4 novembre 1848 qui prévoyait la création d’un tel tribunal. Il sera supprimé le 25 septembre 1852. La loi du 24 mai 1872 devait le rétablir.

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