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Principes généraux Du Système Judiciaire Marocain

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Par   •  10 Juin 2012  •  1 600 Mots (7 Pages)  •  2 138 Vues

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The Organization of the Judicial System in the Kingdom of Morocco

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L’Organisation Judiciaire du Royaume du Maroc

La Cour Suprême

La Cour Suprême a été créée au lendemain de l’indépendance par le dahir n° 1-57-223 (2 Rabia I 1377) du 27 septembre 1957. Elle est placée au sommet de la hiérarchie judiciaire et coiffe toutes les juridictions de fond du Royaume. Son organisation et sa compétence sont déterminées par la loi du 15 juillet 1974 fixant l’organisation judiciaire du Royaume, le Code de procédure civile, certaines dispositions du Code de procédure pénale et du Code de la justice militaire.

1. Composition et organisation

La Cour Suprême est présidée par un Premier Président. Le ministère public y est représenté par le Procureur Général du Roi assisté d’Avocats généraux. Elle comprend des présidents de chambre et des conseillers. Elle comporte également un greffe ainsi qu’un secrétariat du parquet général.

La Cour Suprême comprend six chambres : une chambre civile (dite première chambre), une chambre de statut personnel et successoral, une chambre commerciale, une chambre administrative, une chambre sociale et une chambre pénale. Chaque chambre est présidée par un président de chambre et peut être divisée en sections. Toute chambre peut valablement instruire et juger, quelle qu’en soit la nature, les affaires soumises à la Cour.

La Cour Suprême est une juridiction collégiale. A ce titre, les audiences sont tenues et les arrêts rendus par cinq magistrats. Dans certains cas, cette collégialité est renforcée et les arrêts sont rendus par deux chambres réunies et dans certaines affaires, par toutes les chambres réunies en assemblée plénière.

2. Attributions

Les attributions de la Cour Suprême sont nombreuses et diversifiées. La loi a cependant limité son rôle à l’examen des seules questions de droit : elle contrôle la légalité des décisions rendues par les juridictions de fond et assure ainsi l’unité d’interprétation jurisprudentielle.

La Cour Suprême statue sur :

Les pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions du Royaume ;

Les recours formés contre les décisions par lesquelles les juges excèdent leurs pouvoirs ;

Les règlements de juges entre juridictions n’ayant au-dessus d’elles aucune juridiction supérieure commune autre que la Cour Suprême ;

Les prises à partie contre les magistrats et les juridictions autres que la Cour Suprême ;

Les instances en suspicion légitime ;

Les dessaisissements pour cause de sûreté publique ou de bonne administration de la justice ;

Les appels contre les décisions des tribunaux administratifs comme juridiction du second degré ;

En premier et dernier ressort, sur les recours en annulation pour excès de pouvoir, dirigés contre les actes réglementaires ou individuels du Premier ministre, et les recours contre les décisions des autorités administratives, dont le champ d’application s’étend au-delà du ressort territorial d’un tribunal administratif.

Les cours d’appel

La loi n° 1-74-338 du 15 juillet 1974 relative à l’organisation judiciaire du Royaume fixe l’organisation et la composition des Cours d’appel.

1. Organisation

Les Cours d’appel comprennent, sous l’autorité du Premier Président et suivant leur importance, un certain nombre de chambres spécialisées dont une chambre de statut personnel et successoral et une chambre criminelle. Toutefois, toute chambre peut valablement instruire et juger, quelle qu’en soit la nature, les affaires soumises à ces cours. Elles comportent également un ministère public composé d’un Procureur Général du roi et de substituts généraux, un ou plusieurs magistrats chargés de l’instruction, un ou plusieurs magistrats chargés des mineurs, un greffe et un secrétariat du parquet général.

En toute matière, l’audience est tenue et les arrêts rendus par un collège de trois Conseillers assistés d’un greffier, sauf si la loi en dispose autrement. La chambre criminelle siège, en raison de la gravité des affaires qui lui sont confiées, avec cinq Conseillers, un président de chambre et quatre conseillers.

2. Attributions

Les cours d’appel, juridictions du second degré, examinent une seconde fois les affaires déjà jugées en premier ressort par les tribunaux de première instance. Elles connaissent donc des appels des jugements rendus par ces tribunaux ainsi que des appels des ordonnances rendues par leurs présidents.

Les chambres criminelles des Cours d’appel constituent des formations particulières, compétentes pour juger des crimes en premier et dernier ressort.

Les Tribunaux de première instance

1. Organisation

Chaque tribunal de première instance comprend :

Un président,

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