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La règle de séparation des autorités administratives et judiciaires

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Par   •  23 Novembre 2017  •  Dissertation  •  1 327 Mots (6 Pages)  •  1 461 Vues

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La règle de séparation des autorités administratives et judiciaires

Bien que depuis 2014, le nombre d'affaires traitées par le tribunal des conflits, soient en légère baisse (55 en 2014, 42 en 2015 et 32 en 2016), les affaires relevant du droit administratif évoluent sans cesse, et à priori resteront en place avec son lot de surprise qui les accompagne.

La France se caractérise par une organisation juridictionnelle originale. Les juridictions se divisent en deux grandes catégories, d'un coté, des juridictions judiciaires qui tranchent les litiges entre personnes privées ou opposant l'État aux personnes privées dans le domaine pénal, de l'autre, des juridictions administratives, qui jugent les affaires opposant les administrations aux administrés, ou encore, différentes personnes publiques entre elles.

Si l'autonomie de la juridiction administrative trouve ses origines dans l'Ancien Régime, ce sont les révolutionnaires qui vont développer une approche originale de la séparation des pouvoirs en mettant en place la séparation des autorités administratives et judiciaires à travers la fameuse loi de 16 et 24 août 1790.

Après de nombreuses améliorations viendra la loi du 24 mai 1872 pour passer à un système de « justice déléguée », dans lequel le Conseil d'État deviendra un vrai juge. Toutefois, cette organisation est très critiquée, notamment par le fait que l'existence d'un juge spécifique pour l'administration est source de complexité pour les justiciables.

On pourrait croire que le juge administratif a pour mission de juger l'administration. Or ce n'est qu'en partie vrai car des considérations matérielles se mêlent à cette considération organique.

Il est rare que le juge administratif ait à trancher des litiges qui n'opposent que des personnes privées mais il est très fréquent que le juge judiciaire statue sur des affaires opposant une personne privée à une personne publique.

Pour désigner le juge compétent, les cas étant extrêmement nombreux, la tache est très complexe. Toutefois en partant de la formule synthétique suivante : « la juridiction administrative est compétente pour connaître de l'activité administrative des personnes morales de droit public françaises », l'on pourra tirer un certain nombre de conséquences logiques ( I ) à laquelle on apportera également des exceptions ( II ).

I – Conséquences logiques favorables ou défavorables à la compétence du juge administratif

Nous allons voir qu'en suivant notre formule citée ci-dessus, des conséquences logiques pourront être déduites en faveur du juge administratif ( A ) et d'autres en sa défaveur ( B ).

A ) Conséquences logiques favorables à la compétence du juge administratif

Un litige suscité par l'activité administrative d'une personne publique française va normalement devant le juge administratif. Peu importe que l'activité soit juridique (édiction d'actes unilatéraux notamment ou conclusion de contrats entre personnes publiques) ou matérielle (activité de service public administratif, de police administrative ou de régulation économique) et qu'il s'agisse de question de légalité ou de responsabilité.

B ) Conséquences logiques défavorables à la compétence du juge administratif

Le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de l'activité des personnes privées ni des personnes publiques étrangères (États ou organisations internationales).

Mais il l'est à l'égard des activités administratives françaises exercées à l'étranger (dans une ambassade par exemple).

Tout aussi logiquement, il est incompétent envers les activités non administratives des personnes publiques françaises.

Il faut préciser que si le contentieux des activités judiciaires relève du juge judiciaire, c'est le juge administratif qui est compétent pour apprécier l'organisation du service public de la justice judiciaire (toutefois il n'est pas certain que cette distinction mal vécue par le juge judiciaire perdure encore très longtemps).

Ajoutons que les activités législatives et diplomatiques échappent aux deux ordres de juridiction, pas plus que le juge judiciaire, le juge administrative ne peut être saisi d'un recours contre une loi ou un traité.

Un acte de gouvernement est également insusceptible de tout recours devant quelque juge français que ce soit.

Enfin, certaines activités menées par des personnes publiques sont soumises au droit privé, elles ne sont donc pas administratives. Leur contentieux entre dans la compétence de la juridiction judiciaire.

C'est en particulier le cas du fonctionnement des services publics industriels et commerciaux (distinction marquée par l'arrêt du bac d'Eloka

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