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Le concours de police administrative

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Par   •  5 Novembre 2015  •  Dissertation  •  2 318 Mots (10 Pages)  •  4 652 Vues

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DELPIROU                                             Dissertation droit Administratif

VINCENT

GROUPE 2

      Quand-on parle de police on se réfère souvent à notre police municipale, avec nos agents de polices et leurs uniformes, mais il existe une autre notion de la police. Il s’agit de la police administrative, il s’agit d’un service public défini par un objet, la protection de l’ordre public, et un régime juridique spécifique.

    On entend par police administrative l’ensemble des interventions de l’administration qui tendent à imposer à la libre action des particuliers la discipline exigée par la vie en société, dans le cadre tracé par le constituant et le législateur. La police administrative se distingue de la police judiciaire. La police judiciaire est là afin de réprimander des actes alors que la police administrative elle est mise en place afin de prévenir les troubles à l’ordre public. La notion d’ordre public est floue, l’ordre public varie selon le type de police administrative en cause. En effet il existe une police administrative générale et à côté de cela il existe une police administrative spéciale. Autant il existe une seul police administrative générale, au tant il existe de nombreuses polices spéciales. La police administrative générale peut être mise en place au niveau local par le maire ou le préfet et au niveau national par le premier Ministre mis en place par l’arrêt Labonne du Conseil d’Etat du 8 aout 1919. Ils doivent faire respecter la typique classique de l’ordre publique que sont la salubrité, la tranquillité et la protection de l’ordre publique comme le prévoit l’article L 2212-2 du Code général des collectivités territoriales. La police administrative spéciale, elle peut mis en place par les trois mêmes personnes publique que la police administrative générale, mais on y rajoute en plus d’autres fonctions comme les ministres qui sont spécialisé dans leurs domaines.  

    Ces personnalités publiques peuvent soit prendre des mesures réglementaires généraux et impersonnels, donc des actes qui s’applique à tout le monde sur le territoire ou sur la commune. Puis ils peuvent aussi prendre des mesures individuelles qui peuvent être variable qui concerne une ou plusieurs personnes identifiées.

    Plusieurs problèmes viennent ce mettre en place. Notamment dans le cas où la personne publique peut utiliser soit son pouvoir de police administrative général soit son pouvoir de police spécial. Ou même que ce passe-t-il quand deux pouvoir viennent se confronté sur une même affaire. Encore aujourd’hui la jurisprudence n’est pas encore très claire lorsqu’il y a concurrences entre les différents pouvoirs de police administrative. Nous ne verrons pas en détail l’hypothèse où deux pouvoir de polices spécial se font face car les cas sont très rares et le principe est simple, il n’y pas d’exception à la règle. Dans ces cas-là l’autorité qui arrive en deuxième position pourra simplement durcir la première.  

    Comment s’articule les différentes missions de la police administrative générale et spéciale ?

    Pour comprendre cette articulation il nous faut voir deux cas de figure. Le premier c’est le cas c’est l’hypothèse de la concurrence entre deux autorités de police général  (I), le deuxième cas c’est l’hypothèse de concurrence entre une police général et spécial (II).

  1. L’articulation entre deux pouvoirs de polices générales

La police générale est donc une police visant à protéger l’ordre public général et elle peut être mise en place par seulement quelque personne publique bien désigné par la loi. Mais il nous faut voir ce qu’il se passe quand justement deux personnes ayant ces pouvoirs s’affrontent (A), puis nous verrons que même si le principe est accepté, certaines questions se posent sur la plus inférieur du pouvoir général local (B).

  1. Le principe du concours entre les mesures de police administrative générale

Cette hypothèse peut être mise en place par plusieurs cas. On peut se retrouver devant un conflit entre un maire et un préfet ou alors un maire et le premier Ministre. C’est même le second cas qui est le plus classique du fait que le préfet est un subordonné du premier Ministre. Donc quand le maire a affaire contre un pouvoir de police général du préfet, c’est comme si il avait affaire devant un pouvoir du premier Ministre. La solution à cette question a été mise en place dans un arrêt du Conseil d’Etat en date du 8 avril 1902 « Commune de Néris-les-Bains ». Cet arrêt va venir éclaircir un principe clair. Il y a deux cas qui se mettent en place. Le premier le plus simple c’est si un texte législatif vient mettre en place que dans tel ou tel domaine c’est le maire ou le premier Ministre qui prévaut sur l’autre. Le deuxième cas c’est donc quand aucun texte ne vient prévoir cette concurrence. En l’absence de texte prévoyant une solution différente l’autorité de police général local, c’est-à-dire le maire ou le préfet, ne peut qu’ajouter des prescriptions aux règles fixé par l’autorité de police nationale. Ce principe met en place le fait que l’autorité local ne peut que durcir la réglementation elle ne peut pas l’alléger. Par exemple en ville la limitation de vitesse est limitée à 50 km/h, un maire ne peut pas dire que dans sa commune les personnes peuvent rouler à 60 km/h, mais il peut durcir la réglementation en prévoyant des zones 30 ou même imposer sur toute sa commune la vitesse de 30km/h. Les règles nationales constituent donc un socle commun à tout le territoire, la protection minimale pour protéger l’ordre publique. Une protection qui peut être renforcé quand des circonstances locales le justifie. Mais l’arrêt met également en place que l’autorité local ne peut mettre ne place cette exception que si il existe  des circonstances local particulière. Pour reprendre l’exemple de la limitation de vitesse, le maire doit prouver par exemple qu’il y a un nombre particulier d’accident dans sa commune.

  1. Un principe instauré mais remis en question

Ce principe mis en place par l’arrêt « Néris-les-Bains » est aujourd’hui mis en place de façon claire et il y aurait presque aucun problème dans sa mise en place. Pourtant depuis quelques années plusieurs questions de la vie quotidienne viennent remettre en question cette hiérarchie faite entre les pouvoirs locaux et nationaux. Certes du fait d’une meilleur légitimité le premier Ministre ne peut pas être remis en question par un « simple » maire ou par un préfet qui est son porte-parole dans les faits.  Pourtant regardons ce qui se passe dans le débat pour les salles de shoot. Afin de mettre en place ces salles on pose le principe de salubrité publique, on met en place la mesure de la santé publique parce que de trop nombreux toxicomanes échappent aux circuits de prose en charge et qu’il faut pourtant les soigner. C’est aussi une mesure de sécurité sanitaire du fait de ne pas retrouver des seringues dans les rues donc pour protéger les enfants à ses risques. Pourtant certaines communes ne veulent pas entendre parler de ces salles de shoot, c’est notamment le cas à Paris où la question se pose encore aujourd’hui. L’opposition prend aussi une composante de l’ordre public, il s’agit de la tranquillité et la sécurité publique. Car comment vont être entretenu les quartiers où vont s’installer ces salles ou même si une personne ne gère pas ces doses il peut nuire a la tranquillité du quartier. La question fait donc encore débat au parlement mais si les salles venaient à s’ouvrir le maire pourrait-il l’interdire ou se plier à la décision de la loi du fait de la volonté du gouvernement ? Pour cela les autorités locales pourront toujours essayer de faire marcher l’arrêt Benjamin de 1933, cet arrêt vient mettre en plus le fait qu’une mesure doit être proportionnée, adapté et nécessaire. Les trois critères ne sont pas cumulatifs et peuvent permettre d’interdire des mesures prises par le premier ministre. Mais nous l’avons vus ceci est très rare et le principe est rarement remis en question.

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