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Le Droit L'infraction tentée

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Par   •  24 Avril 2013  •  Cours  •  3 732 Mots (15 Pages)  •  1 961 Vues

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Chapitre 2 L’infraction tentée

L’infraction doit être consommée en principe pour être punie, mais il existe certaines exceptions. C’est le cas quand le délinquant n’a pas été jusqu’au bout de son délit (infraction interrompue). L’infraction est infructueuse lorsqu’elle n’a pas porté ses fruits, mais dans les deux cas l’infraction sera punissable.

L’iter criminis se décompose en cinq phases ® stade de la résolution criminelle (idée)

® extériorisation (menace)

® actes préparatoires (achat de l‘arme)

® commencement d‘exécution

® consommation de l’infraction (mort de la victime)

La première phase n’est pas punissable, les suivantes oui. Si l’infraction n’est pas consommée il faut situer l’iter criminis. Pour les auteurs objectifs, ne peut être punie que la personne ayant porté atteinte à l’ordre social, pour les autres il suffit d’un état d’esprit asocial donc l’infraction est punissable dès la première phase. En France, l’article 121-5 CP dispose que « la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. »

On distingue deux situations différentes.

Section 1 La tentative interrompue

§1 Les conditions préalables de la tentative

On ne peut pas tenter toutes les infractions de manière punissable, il faut déterminer s’il y a tentative d’une infraction punissable. Pour cela, on effectue une distinction entre les infractions formelles et matérielles, mais également une distinction entre la classification tripartite.

A/ une distinction inopérante

Si l’infraction est formelle on peut la réprimer même si elle n’est pas consommée, ce qui est impossible pour une infraction matérielle. Exemple : je veux adopter un comportement dangereux pour autrui mais je n’y arrive pas ® moment de l’extériorisation dans l’infraction formelle. La tentative a une grande portée dans l’infraction matérielle, alors que pour les infractions formelles on est déjà en amont de l’iter criminis. Cette distinction pour la jurisprudence est inopérante. Pour une infraction formelle (empoisonnement), il a été jugé que c’était une tentative et donc punissable (5/02/58).

B/ une distinction opérante

Sous l’Ancien Régime on assimilait la tentative à la consommation de l’infraction. Les deux étaient aussi graves : tenter c’est commettre. Après les Lumières, seules les tentatives des crimes les plus graves sont punissables (empoisonnement, asssassinat). En 1810 tous les crimes peuvent être tentés de manière punissable, ce qui est impossible pour une contravention. Pour les délits, il faut que la loi l’ait prévu. En 1994, l’article 121-4 dispose qu’ « est l’auteur de l’infraction la personne qui commet les faits incriminés [ou] tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit. » Donc un individu qui tente de commettre un crime doit être considéré comme l’auteur de ce crime. Cet article tait la possibilité de se rendre coupable d’une infraction punissable volontairement. On en déduit donc qu’on ne peut pas se rendre coupable d’une tentative de contravention (stationnement interdit). Les délits portant atteinte à une certaine gravité pourront être punissables. Il faut que le texte le prévoie expressément pour que ce délit puisse être puni. Cela suppose de savoir la classification tripartite. Pour un vol art. 311-2 la peine encourue est de trois ans; c’est donc un délit < 10 ans. Pour être puni d’une tentative de vol il faut chercher si elle est légalement punie art. 311-13.

§2 Les conditions substantielles de la tentative

Il faut commencer à commettre l’infraction mais ne pas avoir fini car un élément extérieur nous en a empêché.

A/ le commencement d’exécution

Il peut s’agir d’actes préparatoires ou d’exécution mais seuls ces derniers sont susceptibles de constituer une tentative punissable. cf. art. 121-5

- la discussion doctrinale : trois points de vue ® objectif Ortolan, Hélie, Chauveau. Le commencement d‘exécution révèle par lui-même le délit, c’est-à-dire qu‘il doit s‘agir d‘actes qui font partie intrinsèque de l‘infraction, soit en tant qu‘élément constitutif, soit en tant que circonstances aggravantes. On prend en considération que des gens qui ont quasiment empoché la chose convoitée, tué la personne. Þ on réprime en aval mais relativement tard. Si on considère que rentrer par effraction constitue un commencement d‘exécution, problème en matière de qualification juridique des faits. but = voler? tuer?

® subjectif Vidal, Magnol. Le commencement d‘exécution doit révéler l‘intention de l‘individu de commettre l‘infraction Þ état d‘esprit du délinquant mais problème de la preuve

® mixte. Le commencement d’exécution est la résultante de deux éléments : matériel objectif et psychologique (subjectif). Garraud met l’accent sur la possibilité causale et temporelle de l’acte par rapport à la consommation de l’infraction. L’acte doit tendre directement et immédiatement à la perpétration de l’infraction. Pour retenir un commencement d’exécution, il faut prendre en compte « tous les actes qui impliquent la manifestation de l’intention criminelle certaine et irrévocable ».

- la solution jurisprudentielle. C’est une question de droit donc soumise au contrôle de la Cour de Cassation. cf. arrêt du 25/10/62 : le docteur Lacour prend la décision d’attenter à la vie du fils adoptif de sa compagne. Il avait pris de nombreux contacts avec un hôtelier chargé, contre rémunération, d’assassiner le jeune homme. Il promet 13 millions de Francs, remet 3 millions en acompte que l’hôtelier empoche mais il n’a pas l’intention de tuer le jeune homme, au contraire il le prévient et met en place un stratagème avec lui pour empocher les 10 millions restants. Lacour passe deux ans en détention préventive mais la chambre d’accusation considère que les faits reprochés ne constituent pas une tentative d’empoisonnement. La chambre criminelle rejette le pourvoi sur le motif que ce ne sont que des actes préparatoires non punissables. Le commencement

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