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La Classification Tripartite Des Infractions (dissertation Droit pénal L2)

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Par   •  13 Avril 2014  •  2 186 Mots (9 Pages)  •  6 936 Vues

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l'infraction selon Merle et Vitu est "pierre angulaire" du droit pénal. c'est un comportement interdit et puni par la loi parce qu’il est jugé socialement inacceptable. L’infraction existe en dehors du droit pénal, avec notamment la faute civile. au pénal elle est caractérisée par sa sanction et génère une responsabilité pénale.

Le droit pénal français classe ces infractions pénales de manière tripartite depuis la révolution.

Les infractions pénales sont classées dans l’article 111-1 du Code Pénal en fonction de leur gravité en trois catégories à savoir les crimes, les délits ou les contraventions. Leurs peines respectives permettent de distinguer la nature des infractions. Les peines criminelles sont la réclusion criminelle ou la détention criminelle. Les délits lorsqu’ils sont punis d’une peine privative de liberté, sont punis d’une peine d’emprisonnement voire accompagnés d’une amende supérieure ou égale à 3750€. Les contraventions sont punies de peine d’amendes inférieures ou égales à 3000€ et n’ont jamais de peines privatives de libertés. Elles sont regroupées en 5 classes d’infractions avec pour chacune des plafonds maximums respectifs de 38, 150, 450, 750 et 1500€ qui sont doublées en cas de récidives.

Avec l’évolution de la société et l’apparition de nouvelles formes de délinquance, la multiplication des infractions apparait être un phénomène inévitable et inachevé, forçant le législateur à créer de nouvelles infractions. Cependant, l’individualisation accrue des peines depuis le 19ème siècle permet désormais de distinguer la peine encourue de la peine prononcée par le juge, avec notamment l’existence de peines alternatives. La classification tripartite des infractions reposant sur la nature de leurs peines respectives apparait donc peu à peu remise en cause. Si la classification tripartite apparait être un modèle précurseur, elle n’en est pas moins un modèle contesté.

Ainsi il est possible de se demander si la classification tripartite apparait-elle comme un modèle désuet ou est-elle encore d’actualité ?

Afin de répondre à cette question il sera nécessaire de voir en quoi la classification tripartite reste un modèle actuel (I) qui voit peu à peu ses limites apparaitre (II).

I) La classification tripartite : la base fondamentale des infractions en droit pénal français

La classification tripartite apparait être fondamentale dans notre droit pénal français (A). Elle sert aussi de modèles aux pays étrangers se déclarant binaires (B).

A) La classification tripartite : fondements et conséquences juridiques en droit pénal français

La classification tripartite des infractions génère de nombreuses conséquences s’agissant de ses règles de fond (1) mais aussi de ses règles de forme (2).

1) Les conséquences de la classification tripartite : le fond

La classification tripartite des infractions se traduit de diverses manières s’agissant de ses règles de fond. Ainsi sont retenus des critères différents selon le degré d’infraction qu’il s’agisse d’une infraction commise par un français à l’étranger, de la tentative ou encore de l’intention. La prescription elle aussi se voit différente selon le degré d’infraction caractérisé. Ainsi s’agissant de l’intention, celle-ci est retenue de manière systématique s’agissant des crimes. Les délits apparaissent intentionnels sauf lorsque la loi le prévoit où ils peuvent être d’imprudence. Quant aux contraventions, elles sont par principe d’imprudence sauf quand le législateur le prévoit. Le droit pénal français se voit régit par le principe de non cumul des peines en matières criminelle et délictuelle. La classification tripartite française entraine donc des conséquences de fond bien distinctes selon les catégories d’infractions commises. Elle entraine aussi des conséquences au regard des règles de forme qui leurs sont applicables.

2) Les conséquences de la classification tripartite au regard des règles de forme

La classification tripartite des infractions se traduit par différentes formes s’agissant de son organisation juridictionnelle, de son instruction et de la garde à vue. Tout d’abord elle est à la base de l’organisation juridictionnelle pénale. En effet, les crimes sont jugés devant la Cour d’assise (composée de magistrats professionnels et de 6 jurés populaires), les délits sont jugés devant le tribunal correctionnel (composé de 3 magistrats professionnels du TGI: formation collégiale) . Quant aux contraventions elles relèvent du tribunal de police qui est composé d’un juge unique (juge d’instance). Ainsi commettre une infraction relevant du domaine des contraventions entrainera un jugement plus rapide puisqu’il ne mobilisera qu’un seul juge du tribunal de police contre minimum 3 dans les autres juridictions. L’instruction, elle, apparait être obligatoire en affaire criminelle, facultative pour les délits, et n’arrive jamais pour les contraventions. Enfin, la garde à vue de depuis la réforme du 14 juin 2011 n’est envisageable que pour les crimes et délits punis d’emprisonnement. Cela signifie qu’en sont exclues les contraventions et les délits non punis d’emprisonnement. Dans les procédures accélérées (comparution immédiate), ça n’est possible qu’en matière délictuelle. La classification tripartite apparait donc être respectée sous ses différentes formes d’application.

La classification tripartite française apparait donc à la fois dans son fond mais aussi dans sa forme être respectée en France. Ainsi les catégories d’infractions sont clairement distinctes dans le modèle français. La classification tripartite française apparait être un modèle repris de manière plus ou moins implicite dans d’autres pays.

B) La classification tripartite française : un modèle contesté mais repris dans d’autres pays

Certains systèmes étrangers reconnus comme dualistes au niveau de leur classification des infractions tels que l’Angleterre (1) ou encore l’Allemagne (2) peuvent avec du recul apparaitre comme tripartites.

1) Le système dualiste anglais : un système qui voit apparaitre une catégorie

Le droit anglais à l’origine est un système binaire avec 2 types d'infractions: les indictable offenses regroupant les infractions les plus graves et les summary offenses. L’existence des deux catégories

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