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Les Infractions De Droit Commun Applicables Au Droit pénal Des Affaires

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Par   •  8 Juin 2013  •  651 Mots (3 Pages)  •  1 432 Vues

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1) LE VOL :

Le code pénal consacre toute une section aux vols et extorsions sous toutes les formes.

Il commence par définir le vol en ces termes. "Quiconque soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui est coupable de vol et puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 120 à 500 dirhams (art.505).

Il s'agit là de la définition du vol qualifié. Mais, lorsqu'il s'agit d'un simple larcin, la peine d'emprisonnement n'est que d'un mois à deux ans et l'amende de 120 à 250 dirhams (art.506).

Ce délit n'échappe pas au monde des affaires. Qu'il s'agisse des affaires ou du droit commun. La peine encourue pour le délit de vol est la même.

2) L'ESCROQUERIE :

L'escroquerie est de loin la plus intelligente des infractions portant sur les biens prévues par le code pénal. En effet, au lieu de dérober le bien d'autrui comme c'est le cas dans le vol, ou de détourner sournoisement la chose détenue régulièrement par une tierce personne comme c'est le cas dans l'abus de confiance, une personne parvient par des moyens tout aussi frauduleux à escroquer une autre personne. L'escroc parvient ainsi à embobiner sa victime, à manipuler sa crédibilité pour obtenir ou faire obtenir ce qu'il convoite.

Malgré le manque de clarté de la définition de l’article 540, il y a l'emploi de moyens frauduleux, la remise de la chose

a- L'EMPLOI DE MOYENS FRAUDULEUX :

L'emploi de moyens frauduleux englobe toute manœuvre pouvant induire en erreur une personne, soit par des affirmations fallacieuses, soit par la dissimulation de faits vrais, soit enfin l'exploitation astucieuse de l'erreur d'une personne, pour en abuser et profiter de ses actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

b- LA REMISE DE LA CHOSE :

Les moyens frauduleux ont pour but la remise par la victime entre les mains de l'escroc ou d'une tierce personne la chose convoitée. L'article 540 parle de « se procurer ou de procurer el un tiers un profit pécuniaire illégitime », par profit illégitime, il faut entendre tout enrichissement sans cause de l'escroc au déterminent de sa victime qui s'en appauvrit.

La seule remise de la chose suffit el apporter la preuve du délit d'escroquerie, donc la réalisation de l'élément matériel. Reste à prouver l'intention coupable.

3) L'ABUS DE CONFIANCE :

L'abus de confiance est puni par l'article 547 en ces termes :

« Quiconque de mauvaise foi détourne ou dissipe au préjudice des propriétaires, … soit des effets, … écrits de toute nature …, est coupable d'abus de confiance et puni de l'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 120 à 2000 dirhams ».

Le délit d'abus de confiance suppose l'existence d'un contrat en vertu duquel la chose est remise. Seules certaines choses

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