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Droit Pénal (pour les infractions se réalisant en un trait de temps)

Cours : Droit Pénal (pour les infractions se réalisant en un trait de temps). Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  18 Février 2013  •  Cours  •  4 051 Mots (17 Pages)  •  1 291 Vues

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Droit pénal.

Ce sont les infractions qui se réalise en un trait de temps…

Le vol & l’escroquerie, sont assimilée à ces infractions toutes les infractions permanentes. Ce sont celles où existe une volonté du coupable dont les effets se prolongent dans le temps. Sans pour autant qu’il y ait une réitération de l’acte par ce coupable. C’est par exemple toutes les infractions qui supposent un acte de publication où l’infraction est consommée dès que le message où la formation est publique. Ex : L’affichage illicite, la construction sans permis de construire ou la bigamie. Pour toutes ces infractions instantanées, le point de départ de la prescription de l’action publique commence au jour de la découverte du fait initial constitutif de l’infraction. D’où une conséquence par rapport à l’application de ce principe de non rétroactivité, c’est que au moment des faits, le comportement ne tombe pas sous le coup de la loi nouvelle intervenue donc postérieurement.

2. Pour les infractions continues ou successives.

Ici, la notion de durée intervient dans la définition même de l’infraction. C'est-à-dire que pour être constituée, cela suppose une certaine durée pendant laquelle la volonté du coupable doit persister (ex : le recèle de chose, ou l’hébergement contraire à la dignité humaine, l’exploitation illicite d’un débit de boisson). A ces infractions continues ou successives sont assimilées des infractions dites continuées. C'est-à-dire que l’opération délictuelle unique entraîne une répétition d’acte d’exécution (ex : l’abus de biens sociaux qui résulte du versement de salaire pour un emploi fictif) cette infraction est consommée lors de chaque paiement indu. Le point de départ de la prescription d’action publique, c’est le moment ou cesse la volonté du coupable. La solution, c’est que la loi nouvelle s’applique à l’infraction continue dont les effets se sont prolongés après son entrée en vigueur parce que la volonté du coupable a perduré.

3. Les infractions d’habitude.

Elles supposent plusieurs faits matériels dont chacun pris isolément dont chacun pris isolément n’est pas punissable. L’habitude punissable commence donc avec la répétition (ex : l’exercice illégal de la médecine qui suppose la répétition d’actes médicaux). Le point de départ de la prescription de l’action public à partir de l’acte constitutif de l’acte d’habitude. Il faut distinguer parce que la loi nouvelle s’applique à l’infraction d’habitude si l’acte constitutif de l’habitude est postérieur à son entrée en vigueur.

Un cas particulier doit être signalé.

4. Les infractions commises en récidive.

La récidive n’est pas une situation juridique qui perdure, mais elle est une cause d’aggravation de la peine pour la nouvelle infraction commise après une condamnation. Dans ce cas en effet, le facteur temps intervient, par rapport au délai de récidive. Selon la loi applicable il peut y avoir un délai de récidive fluctuant suivant la loi.

Que se passe-t-il lorsqu’entre les 2infractions entre en vigueur une loi nouvelle qui durcit le régime de la récidive en allongeant le délai de récidive. La solution retenue en droit français, c’est que lorsqu’une loi introduit un nouveau régime de récidive, il y a application immédiate de cette loi dès lors que la seconde infraction est postérieure à son entrée en vigueur. Cette solution a été appliquée par la cour de cassation & par la CEDH -> dans l’affaire Achour contre France dans un arrêt rendu le 26 Mars 2006 à propos d’une condamnation pour trafic de stupéfiant, l’une intervenue en 1984, l’autre en novembre 1987, pour de nouvelles infractions à la législation commise en 1995. Or en 1994, était intervenue une loi nouvelle qui durcissait le régime de la récidive en allongeant le délai de récidive légale. La peine de M. ACHOUR fut donc aggravée. Celui-ci ayant été considéré comme avoir agit en état de récidive légale. La nouvelle législation est intervenue en 1994. Or sous l’empire de la loi ancienne, il n’était pas en état de récidive en raison d’un délai plus court. La cour de cassation a appliqué la solution classique en rejetant les prétentions de M. ACHOUR arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation rendue le 29 février 2000. Ces pourquoi celui-ci a intenté un recours devant la CEDH, qui en 1ère instance a donné gain de cause à M. ACHOUR, mais finalement a confirmé la solution de la Cour de Cassation. L’expiration du délai de récidive tel que prévu lors de la commission de la 1ère infraction ne conférait aucun droit à l’oubli. En l’espèce, il n’y a aucun problème de rétroactivité. Il s’agit d’une simple succession de droit qui ont donc vocation à s’appliquer qu’à compté de leur entrée en vigueur.

Atténuation du principe.

Le cas des lois expressément rétroactive, or mis ces lois on considère 2types de lois.

1. Les lois à caractère de nouveauté.

Il s’agit en 1er lieu des lois déclaratives. Elles se bornent à constater une règle préexistante & en tant que telle elles rétroagissent (ex : la loi du 26 Décembre 1964 qui constate le principe d’imprescriptibilité de crime contre l’humanité qui est une infraction qui était déjà intégrée dans notre droit par les accords internationaux)

Les lois interprétatives précisent quant à elles le sens de la loi ancienne, par là même, elles font corps avec elles. Dans le domaine d’application

elles rétroagissent (ex : la chambre criminelle de la cour de cassation arrêt du 12 janvier 2000 qui précise que la loi du 17 JUIN 1998, qui précise que l’obligation de dénoncer les mauvais traitements s’applique aux atteintes sexuelles sur mineurs est interprétative.

Concernant l’interprétation jurisprudentielle, la cour de cassation en 30 Janv. 2002 indique que le principe de non rétroactivité ne s’applique pas à une simple décision de jurisprudence. Les interprétations jurisprudentielles peuvent donc s’appliquer aux infractions commises avant leur élaboration.

En revanche, la CEDH, a apporté une précision dans l’arrêt dit PESSINO c/ France à propos des revirements de jurisprudence plus sévère qui sont donc défavorable à la personne poursuivie.

Peuvent ils rétroagir ou pas. La CEDH indique que en l’absence de précédents topiques un revirement de jurisprudence

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