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La vérité en droit civil

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Par   •  17 Janvier 2016  •  Dissertation  •  2 823 Mots (12 Pages)  •  1 527 Vues

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La vérité en droit civil

« La justice et la vérité sont deux pointes si subtiles, que nos instruments sont trop émoussés pour y toucher exactement ». Cette citation de Blaise PASCAL met en exergue la difficulté de cerner ces deux notions. En effet la vérité reste un idéal qui parait inaccessible. Elle est partagée entre le désir de l’absolu et les contraintes du relatif. La justice étant intimement dépendante du concept de vérité, cette relativité se manifeste au sein du droit civil positif.

Du mot latin « veritas » la vérité signifie ce qui est vrai. Il s’agit d’une adéquation entre la réalité et l’individu qui la pense. La perception d’un fait pouvant fortement différer en fonction des individus, le caractère de ce qui est vrai ou faux concerne alors un jugement. Concernant le droit civil, il régit les rapports entre les personnes physiques et morales. Le juge civil se doit de trancher lorsqu’il est en présence d’un litige entre plusieurs parties. Il apparait alors crucial pour le juge de déterminer si les faits présentés par les parties sont empreints de vérité. Cette quête de vérité peut alors s’avérer ardu pour le juge en raison de cette relativité. De prime abord le droit positif pourrait ainsi se cantonner à rechercher cette vérité coûte que coûte. Il s’agirait d’employer l’ensemble des outils utiles sans aucune autre considération que celle de faire jaillir cette précieuse vérité. A plus forte raison, si la vérité est somme toute relative il s’avèrerait absurde d’entraver de surcroit les parties ou le juge. En conséquence la recherche de la vérité a été privilégiée au sein du droit civil. D’une part par le législateur qui a instauré plusieurs articles au sein du code civil et de procédure civile. D’autre part grâce à des solutions prétoriennes, notamment par l’émergence d’un droit à la preuve.

Cependant force est de constater que la recherche de la vérité fait preuve de multiples tempérances au sein du droit civil positif. Si la vérité s’avère être créatrice d’un droit à la preuve, sa recherche ne peut pour autant bafouer allégrement les autres droits subjectifs. Il s’agit alors de mettre en place une conciliation entre ces différents droits. Une vérité déformée par rapport à la réalité peut également être imposée par la loi. Les présomptions légales imposent ainsi une vérité laissant une marge de manœuvre réduite à la vérité pouvant être découverte par le juge. Les fictions quant à elles sont des contre-vérités. Elles tendent à admettre juridiquement un fait qui est pourtant démenti par la réalité. Il apparait alors utile de s’interroger sur les multiples conflits qui vont nécessairement émerger entre le droit à la preuve et les autres droits subjectifs.

Aussi convient-il dans un premier temps de mettre en exergue les différentes mesures privilégiant la recherche de la vérité au sein du droit civil (I). Puis dans un deuxième temps de cerner les tempérances à cette recherche (II).

I – La recherche de la vérité privilégiée

Le droit civil positif privilégie la recherche de la vérité afin de faciliter le rôle du juge. D’une part cette recherche est aménagée par le législateur à travers le code civil et de procédure civile (A). D’autre part des solutions prétoriennes œuvrent à la faciliter (B).

A – La recherche de la vérité aménagée par le législateur

La recherche de la vérité est privilégiée par le législateur. Le code civil sollicite ainsi une étroite collaboration entre les parties. Ces dernières ont également la possibilité de saisir le juge par l’intermédiaire du référé-probatoire.

Concernant l’étroite collaboration entre les parties, ce principe est régit par l’article 10 du code civil. A l’inverse du droit pénal où chacun a le droit de ne pas participer à sa propre incrimination, cet article stipule en son premier alinéa que toute personne est tenue « d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité ». En conséquence les différentes parties sont dans l’obligation de collaborer pour faire jaillir la vérité sauf en cas de motif légitime. Ces motifs légitimes sont relatifs au secret professionnel (Civile 2ème du 29 mars 1989) ou encore au secret médical (Civile 1ère du 21 juin 1988). La partie qui se soustrait à cette obligation lorsqu’elle en a été légalement requise peut être contrainte d’y satisfaire, au besoin à peine d’amende civile ou astreinte.

Un autre type de collaboration entre les parties se situe également au sein de l’article 1316-2 du code civil. Lorsque la loi n’a pas fixé d’autres principes, le législateur a laissé la possibilité aux parties de fixer une convention afin de déterminer la force probante des preuves. Bien qu’une convention ne puisse toutefois enlever le pouvoir d’appréciation du juge, elle devient un élément d’appréciation, un indice au service du juge. Les parties peuvent alors durcir ou alléger les procédés de la preuve par rapport à ceux prévus par la loi. Une vérité différente, mais souhaitée par les parties, peut alors naître de cette convention. Cet élément permet de faciliter la recherche de la vérité au sein du procès civil.

S’agissant du référé-probatoire, cette possibilité autorisée aux parties est prévue à l’article 145 du code de procédure civile. Cet article précise que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Le juge civil n’a pas vocation à se substituer à la carence d’une des parties. Cependant il peut y avoir un intérêt à empêcher, avant tout procès, le dépérissement d’une preuve qui deviendra peut-être utile dans l’avenir. La notion de « motif légitime » reste l’élément central de cette procédure. Il relève du pouvoir souverain du juge des référés (Civile 2ème, 14 mars 1984). Intuitivement les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sembleraient aller à l’encontre de celles de l’article 146 alinéa 2 du même code. En effet cet article stipule qu’ « en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ». Cependant

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