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La notion de contrat

Commentaire d'arrêt : La notion de contrat. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  6 Octobre 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  1 803 Mots (8 Pages)  •  663 Vues

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TD 2 : LA NOTION DE CONTRAT (GENERALITES)

COMMENTAIRE D’ARRET

Cass. Civ. 1, 11 mai 2017, n°14-24.675 ; RCA 2017, n°9, comm. H. Groutel

        La convention d’assistance bénévole est une création jurisprudentielle qui a vu le jour dans un arrêt du 27 mai 1959. La Cour de cassation a exposé qu’une convention se crée dès lors que l’on prête assistance à quelqu’un. Or la jurisprudence a étendue l’application de la convention et a parfois fait preuve d’une interprétation très souple en négligeant l’exigence impérative du contrat qu’est l’expression de la volonté des parties. Elle a ainsi admis la formation d’une telle convention en l’absence de consentement.  Elle avance sur cette fiction de contrat à des fins de protection. Mais nous allons voir dans cet arrêt que la Cour de cassation se refuse parfois de créer un artifice juridique et peut faire preuve d’une grande fermeté à l’égard de la  protection de l’assistant.

        Par un arrêt du 11 mai 2017, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation vient préciser les conditions d’existence d’une convention d’assistance bénévole.

        En l’espèce, un particulier sollicite l’aide de ses voisins pour réaliser l’élagage de son jardin. Ces derniers font intervenir leurs fils respectifs à leur place. L’un d'eux tombe de l’échelle et se blesse.

        La victime a donc assigné le propriétaire du terrain et le tiers en réparation de son préjudice. La Cour d’appel de Bordeaux a fait droit à la demande de la victime et a condamné les responsables de l’accident à indemniser partiellement le préjudice subi. Elle souligne que la responsabilité contractuelle de la victime doit être retenue en vertu de la convention d’assistance bénévole qui liait son père au propriétaire du terrain.

        Un engagement par délégation permet-il l’existence d’une convention d’assistance bénévole ? La responsabilité du propriétaire du terrain est-elle engagée alors qu’il n’a pas consenti l’aide de la victime ?

        Le 11 mai 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 1134 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016). Elle énonce que le propriétaire du terrain n’avait pas demandé à la victime d’effectuer l’élagage de l’arbre mais à son père. En effet, il avait demandé à ses voisins d’élaguer l’arbre. Or ces derniers ont délégué la tâche à leurs fils. La responsabilité du propriétaire ne pouvait donc pas être engagée puisqu’il n’a pas fait appel à la victime : la convention d’assistance bénévole était inexistante. La Cour d’appel a par conséquent violé le texte susvisé.

        En cassant l’arrêt d’appel, la Cour de cassation se montre en défaveur de l’existence d’une convention d’assistance bénévole. Elle se positionne du coté de l’assisté en dispensant sa responsabilité. Contrairement à des arrêts précédents, la haute juridiction refuse d’exploiter une série d’artifices juridique pour présumer un consentement. Ici, elle s’appuie objectivement sur les principes contractuels qui exigent l’échange réciproque de consentement des parties.

        Ainsi, nous verrons dans cet arrêt que bien qu’il existe une assistance bénévole de la part de la victime, celle ci traduit un engagement unilatéral et délégué par son père (I). La responsabilité de l’assisté ne peut donc être engagée (II). 

  1. Un engagement unilatéral d’aider autrui

        Par l’acceptation de la demande de son père d’aider autrui, la victime s’est engagée de son côté à élaguer l’arbre du propriétaire du terrain. Il a bien accompli un acte d’assistance bénévole (A), seulement cet engagement est le fruit d’une délégation (B). En effet, le propriétaire du terrain avait demandé au père d’effectuer l’élagage. Or ce dernier a délégué la mission à son fils.

  1. L’accomplissement d’un acte d’assistance bénévole

        Le 27 mai 1959, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a consacré la notion de convention d’assistance bénévole pour permettre d'indemniser les victimes intervenant à l'occasion d'un acte de complaisance.

        S’il on prend la « convention d’assistance bénévole » au pied de la lettre, on comprend que pour qu’elle soit applicable, il faut tout d’abord qu’il y ait assistance. En l’espèce, un particulier a sollicité l’aide de ses voisins pour réaliser l’élagage de son arbre. Ces derniers ont délégué la tâche à leurs fils dont la victime de l’accident. La victime a donc effectuée l’élagage de l’arbre. Cette tâche concrétise l’aide qu’a apportée la victime au propriétaire de l’arbre.

        En outre, l’assistance doit être bénévole. Ici, la victime a agi à la demande son père sans aucune contrepartie. Il s’agit alors d’un acte de complaisance.

  1. Un engagement par délégation

        Cependant cet acte de complaisance exercé par la victime n’aurait pas eu lieu sans la demande de son père. En effet, ce dernier a délégué la mission confiée par le propriétaire du terrain à son fils. L’assistant n’avait donc pas de lien direct avec l’assisté. Certes, une convention d'assistance est intervenue entre le propriétaire du terrain et les pères mais par la suite le fils s'est substitué à son père. Or la Cour de cassation a pu admettre l’existence d’une convention d’assistance bénévole quand bien même le lien entre la victime et l’assisté n’était pas direct. Ça a notamment été le cas dans un arrêt de la 2e chambre civile du 12 septembre 2013 : un voisin à la demande de la fille de la victime inconsciente, vient porter secours. Bien qu’il n’y ait pas de lien contractuel direct entre l’assistant et l’assisté, on considère que la victime inconsciente a tacitement consenti. Effectivement la jurisprudence va rechercher l’accord de l’assisté, mais elle le fait de manière souple. C’est un consentement fictif car la personne est inconsciente. La Cour de cassation avance sur cette fiction de contrat à des fins de protection. Ainsi, en l’absence d’animus contrahendi, les juges ont pu reconnaitre l’existence d’une telle convention.

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