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La force obligatoire du contrat : Article 1134 alinéa 1er du code civil

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Par   •  3 Décembre 2015  •  Dissertation  •  2 582 Mots (11 Pages)  •  1 860 Vues

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La force obligatoire du contrat :

l’article 1134 alinéa 1er du Code Civil


        « Les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites » (article 1134 alinéa 1er du Code Civil).

Cet article a, depuis sa création en 1804, suscité de vifs débats doctrinaux notamment au travers de deux théories.

        Quand certains affirment que « le contrat est un choc de volontés antagonistes » (J. Mestre) ou encore que « qui dit contractuel dit juste » (Fouillée), d’autres comme Lacordaire diront qu’ « entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, c’est la liberté qui opprime, c’est la loi qui affranchi ». Ainsi, deux conceptions du contrat vont se suivre durant les XIXe et XXe siècles et faire évoluer la notion de contrat d’un bloc figé vers un lien vivant.

Tout d’abord, en 1804, la théorie générale classique du contrat s’impose et interprète cet alinéa comme étant le reflet du principe de la force obligatoire du contrat. En effet, selon les auteurs contemporains du XIXe siècle, la règle est celle de la force de la volonté dans les conventions. Ainsi, la théorie de l’autonomie de la volonté est le fondement de multiples principes : le consensualisme, la liberté contractuelle et surtout le principe de la force obligatoire du contrat. Les auteurs interprètent donc l’alinéa 1er de l’article 1134 du Code Civil comme l’affirmation de la supériorité des conventions vis-à-vis du juge et de la loi.

        Au fil des années, des inégalités contractuelles apparaissent entre les contractants conduisant à une remise en cause de la théorie générale classique du contrat.

Ainsi, des auteurs vont élaborer une théorie générale renouvelée du contrat fondée notamment sur une nouvelle interprétation de l’alinéa 1er de l’article 1134 du Code Civil.

Ainsi, à partir du XXe siècle, le fait que « les conventions (doivent être) légalement formées » montre la subordination du contrat à la loi. Par conséquent, le contrat ne s’impose plus à la loi et au juge, mais il est subordonné à la loi et le juge au travers d’autorisations légales peut intervenir dans le contrat.

Le principe de la force obligatoire du contrat dégagé par l’alinéa 1er de l’article 1134 est donc fortement remis en cause au XXe siècle.

Ainsi, il est intéressant de se demander si le principe de la force obligatoire du contrat est toujours valable . Et si oui, dans quelles mesures subit-il de fortes atténuations ?

        Le principe de la force obligatoire du contrat est toujours appliqué aujourd'hui, mais il est limité (I). Ce tempérament du principe de la force obligatoire du contrat entraîne de multiples conséquences (II).

I Le principe de la force obligatoire du contrat : un principe appliqué, mais aussi limité

Le principe de la force obligatoire du contrat est un principe fondamental qui peut être illustré au travers de l’exemple de la simulation (A), mais qui est de plus en plus limité notamment par le juge et son pouvoir croissant en matière d’interprétation contractuelle (B).

  1. Une illustration du principe de la force obligatoire du contrat : la simulation

La simulation consiste à conclure des « conventions légalement formées » (1) qui « tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » : ces conventions ont une force obligatoire (2).

  1. Des « conventions légalement formées ».

La simulation est un « mensonge concerté » (MM. Malaurie, Aynès et Stoffel-Munck) : en effet, les parties se mettent d’accord pour conclure un contrat apparent (acte ostensible) et un contrat caché (la contre-lettre), sous-entendu un contrat caché aux tiers.

La simulation peut s’opérer sous trois formes différentes : elle peut être un contrat fictif, elle peut être un contrat déguisé (la nature de la convention est simulée) ou il peut y avoir une interposition de personne (dans ce cas, la partie contractante est simulée par une autre).

Le droit positif est neutre à l’égard de la simulation, car elle est l’expression de la volonté des parties. En revanche, cette opération juridique doit être légale or souvent elle est conclue dans un but de fraude, fiscale notamment. Ainsi, le droit sanctionne les conventions qui ne seraient pas légales : dans un arrêt rendu par la chambre mixte de la Cour de cassation le 12 juin 1981, l’acte ostensible reste valide malgré la nullité de la contre-lettre.

Par conséquent, ces conventions, lorsqu’elles sont légalement formées, sont valides et représentent la volonté des parties par conséquent elles « tiennent de lois à ceux qui les ont faites ».

  1. La force obligatoire de ces conventions.

Les conventions conclues dans le cadre de la simulation ont une force obligatoire entre les parties qui ont contracté mais pas à l’égard des tiers qui disposent d’une liberté de choix.

        Tout d’abord, à l’égard des parties : au terme de l’article 1321 du Code Civil, « les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu’entre les parties contractantes ; elles n’ont point d’effet contre les tiers. » Ainsi, le principe de la force obligatoire s’applique : les parties doivent respecter la contre-lettre qu’elles ont conclue.

        Ensuite, à l’égard des tiers : comme le dispose l’alinéa 1er de l’article 1134 du Code Civil « les conventions […] tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », par conséquent cet article n’impose pas le principe de la force obligatoire aux tiers. Il en est donc de même en présence de simulation. Les tiers ont le choix : ils peuvent décider d’opposer ou non la contre-lettre aux parties. En revanche, les parties ne pourront pas leur opposer la contre-lettre.

Ainsi, le principe de la force obligatoire du contrat est encore aujourd’hui appliqué de manière stricte notamment en cas de simulation. En revanche, il est de plus en plus modéré au travers du pouvoir croissant du juge en matière contractuelle, car tout contrat confus ou ambigu doit être interprété.

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