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Le Droit Au Respect De La Vie Privée Selon L'article 9 Du Code Civil

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Par   •  21 Mars 2013  •  1 825 Mots (8 Pages)  •  1 986 Vues

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Le droit est avant tout objectif, c'est-à-dire qu'il désigne un ensemble de règles de conduite qui, dans une société donnée, régissent les rapports entre les hommes. Mais ce droit objectif reconnait également certaines prérogatives aux personnes : leurs droits subjectifs. Parmi ceux-ci, les droits de la personnalité n'ont commencé à être garantis par la jurisprudence qu'à partir des années 1960, et il faudra attendre 1970 pour le Code civil consacre ces droits primordiaux dans l'article 9 : "Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, si il y a urgence, être ordonnées en référé".

Dans quelle mesure la loi française protège t elle le respect de la vie privée décrit à l'article 9 du Code civil ? Afin de tenter de répondre à cette question, nous délimiterons d'abord les contours de la notion de vie privée avant de voir les modalités de protection actuellement en vigueur.

I. La notion de respect de la vie privée

A) Définition

- "Chacun" signifie que toutes les personnes vivantes bénéficient du droit au respect de leur vie privée, et ce sans distinction, quels que soient leur rang, leur naissance, leur fortune, leurs fonctions présentes ou à venir. D'autre part, et de manière logique, dès que la personne décède, le principe de respect de la vie privée s'éteint.

- Plus largement, la notion de vie privée n'est pas définie clairement par le Code civil, elle désigne simplement tout ce qui ne relève pas de la vie publique. Il a fallu que les juges décident ce qui relevait ou non du domaine de la vie privée. Aujourd'hui, le droit français a estimé qu'elle couvrait la vie sentimentale, les relations amicales, le domicile, la santé, la vie familiale, le domicile. Seul le patrimoine en est exclu.

- La notion d'atteinte à la vie privée, au sens des articles 9 du Code civil et 8 de la CEDH ("Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance"), suppose l'existence d'une référence ou d'une allusion à la vie privée de la personne qui entend se prévaloir de cette atteinte. Autrement dit, personne n'est légalement autorisé à s'immiscer dans la vie privée d'un individu, et ce qu'il divulgue ou non les informations qu'il aura découvert. D'autre part, il est interdit de divulguer à nouveau une information sans autorisation préalable de la personne concernée.

B) Notions proches

- La notion de respect de la vie privée induit nécessairement d'autres notions telles que le droit à l'image, le droit à l'honneur, le droit à la voix ...

- Concernant le droit à l'image, la Cour de cassation a décidé dans un arrêt du 13 janvier 1998 que toute personne a sur son image et l'utilisation qui en est faite un droit exclusif et peut s'opposer à toute reproduction de ses traits et diffusion de son image sans son autorisation. Pour diffuser l'image d'une personne, il faut donc son autorisation. La preuve de cette autorisation, qui doit être expresse et spéciale, incombe au demandeur.

- Les imitations et les dessins satiriques sont exclus, dans une certaine mesure.

- La loi protège aussi le droit à la présomption d'innocence avec l'article 9-1 : "Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence".

Une protection du droit à l'image est en projet avec un futur article 9-2.

II. Les modalités de la protection

A) Sanctions civiles en cas d'atteinte à la vie privée

- C'est le juge qui détermine souverainement si il y a atteinte ou non à la vie privée.

- L'article 1382 du Code civil peut être invoqué en cas d'atteinte à la vie privée, la responsabilité civile délictuelle étant en cause : "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer".

- L'auteur de l'atteinte encourt alors deux sortes de sanctions civiles :

Premièrement, la seule constatation de l'atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation. Il est toujours possible d'obtenir une réparation pécuniaire par l'octroi de dommages et intérêts.

Deuxièmement, dans le cas où des informations personnelles n'ont pas encore été publiées, la sanction vise à empêcher la publication. Le juge dispose de nombreux moyens comme la saisie ou le séquestre (article 9 alinéa du Code civil). D'autre part, la seule constatation de l'atteinte aux droits de la personne caractérise l'urgence au sens de l'article 9. En effet, la loi permet d'agir en urgence devant le juge des référés.

B) Sanctions pénales

- Les dispositions de l'article 9 du code civil concernant le droit à l'image sont renforcées par l'article L 226-1 nouveau du Code pénal qui précise qu'"est puni d'un an d'emprisonnement et 45 OOO euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui".

Donc l'auteur d'atteinte à la vie privée peut encourir l'emprisonnement et une amende importante. On peut ici citer l'exemple de l'arrêt de la 1ère chambre civile en date du 12 décembre 2000 qui ordonne réparation pour atteinte à la vie privée de deux personnes connues.

- D'autres articles du Code pénal sanctionnent les atteintes à la vie privée :

L'article L 226-2 réprime la conservation ou la diffusion de ces documents ou enregistrements.

L'article L226-8 réprime la publication non autorisée, par quelque voie que ce soit, de montages réalisés avec les paroles ou l'image d'une personne.

Le

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