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Article 1107 Du Code Civil: la validité du contrat

Compte Rendu : Article 1107 Du Code Civil: la validité du contrat. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  30 Octobre 2014  •  2 277 Mots (10 Pages)  •  1 036 Vues

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L’article 1108 du code civil pose les conditions essentielles à la validité du contrat : le consentement de la partie qui s’oblige, sa capacité à contracter, une cause licite dans l’obligation, un objet certain qui forme la matière de l’engagement. Ce dernier critère signifie que sans objet de l’obligation, il n’y a pas de contrat entre les parties.

L’objet de l’obligation demeure une notion abstraite, difficile à déterminer. En effet, il a d’abord fallu procéder à sa distinction avec l’objet du contrat. Le code civil ne permet pas d’éclairer l’obscurité de cette frontière entre les deux notions. Cela s’explique par le fait que cette distinction est née de réflexions doctrinales contemporaines. La doctrine a retenu que l’objet du contrat est l’objet juridique qui découle du consentement des parties. Le contrat produit des effets, notamment les obligations. Ce sont ces dernières qui ont un objet. On préférera donc la notion d’objet de l’obligation plutôt que d’objet du contrat. L’objet de l’obligation est la chose sur laquelle elle porte, la prestation promise par le débiteur de celle-ci. C’est donc ce qui est dû au créancier par le débiteur. Un contrat unilatéral ne compte qu’un seul objet puisque l’obligation pèse seulement sur une partie. A contrario, un contrat synallagmatique, comme le contrat de vente par exemple, comportera deux objets : le prix dû par l’acheteur et la chose due par le vendeur.

L’article 1126 du code civil dispose « Tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner, ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire ». Cette définition de l’objet du contrat correspondrait donc plutôt à l’objet de l’obligation en droit contemporain. L’article définit les différentes obligations consistant à faire, ne pas faire ou donner. Leur origine découle du droit romain qui a classé l’objet des obligations de la sorte : dare, qui consiste en un transfert de propriété, facere qui consiste à accomplir un acte de droit positif, non facere qui consiste s’abstenir d’effectuer un acte précis. Le droit des obligations s’est donc référé aux bases fixées par le droit romain pour déterminer l’objet de l’obligation. L’objet, comme la cause, permet donc de définir et de renseigner sur le contenu du contrat. L’objet, ainsi que ces différentes modalités sont consacrés dans le code civil aux articles 1126 à 1130. On peut extraire de cette codification, les différentes caractéristiques de l’objet. Il doit toujours exister, c’est-à-dire être effectif (article 1130 du code civil). Il doit être licite, c’est-à-dire ne pas porter sur des choses hors commerce. Il peut également être possible, c’est-à-dire porter sur une chose future qui n’existe pas encore (article 1128 du code civil). Enfin, l’objet de l’obligation doit être déterminé (article 1129 du code civil). Le contrat ne sera valable que si la chose sur laquelle porte la prestation promise par le débiteur envers le créancier est assez précise. En effet, sans savoir sur quoi le débiteur s’est engagé, il n’y aura pas de contrat. Il existe cependant des degrés différents à cette précision : la chose de l’objet peut-être déterminée ou déterminable. Cet article pose également la question implicite de la nécessité de détermination du prix. Il convient donc de se demander ce qui permet de déterminer l’objet de l’obligation.

Quels sont les éléments relatifs à la détermination de l’objet de l’obligation fixés à l’article 1129 du code civil ?

Dans un premier temps, nous verrons la détermination de l’objet de l’obligation explicitement posée par l’article 1129 du code civil. Dans un second temps, nous nous poserons la question de la détermination du prix.

I. DETERMINATION DE L’OBJET EXPLICITEMENT CODIFIEE.

D’une part, il convient d’identifier l’objet de l’obligation (A). D’autre part, cet objet doit porter sur une chose déterminée ou déterminable (B).

A. Identification de l’objet de l’obligation.

D’abord, il convient de comprendre ce qui se rattache à la notion d’objet de l’obligation. Le code civil aborde dans plusieurs articles l’obligation. L’article 1101 dispose « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs parties s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose ». L’obligation des parties, découlant des effets du contrat, consistera donc à transférer une propriété, à accomplir un acte ou s’abstenir de l’accomplir. Ces trois volets se retrouvent à l’article 1126 qui les définit comme l’objet du contrat. Or, selon la doctrine, le contrat n’aurait pas d’objet et cet article concernerait plutôt l’objet de l’obligation. Le projet Catala a complété les propos du code civil, en ajoutant un objet de l’obligation : celle de mise à disposition de la chose, qu’il traduit par « une chose dont une partie s’engage à concéder l’usage ». Le praestare, déjà reconnu en droit romain, s’ajoute donc au dare et au fare en tant qu’objet de l’obligation. Par exemple, dans le contrat de bail, l’objet de l’obligation du bailleur est la concession de l’usage du bien immobilier, celui du locataire est le versement du loyer convenu. Dans chaque contrat, chaque objet de l’obligation consistera donc en : un transfert de propriété, l’accomplissement ou l’abstention d’un acte, ou une mise à disposition de la chose.

Ensuite, cet objet de l’obligation est nécessaire à la validité du contrat. S’il n’y a pas d’obligation, cela signifie que le contrat ne produit pas d’effet, il sera donc inutile. Cependant, cette notion demeure abstraite. Les articles 1126 à 1130 du code civil permettent donc de parcelliser cet objet à travers les différentes conditions qu’il doit remplir pour être caractérisé. L’article 1129 fixe la nécessité de déterminer la chose sur laquelle porte l’objet de l’obligation. Les parties doivent renseigner la chose sur laquelle les obligations seront effectuées.

B. Chose déterminée ou déterminable.

D’abord, l’objet de l’obligation doit porter sur une chose déterminée ou déterminable. L’article 1129 du code civil dispose « il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quand à son espèce ». L’espèce est la nature de la chose sur laquelle porte l’obligation. Elle doit nécessairement être déterminée car les parties doivent savoir sur quoi pèsent leurs obligations. Boileux et Poncelet ont défini l’espèce comme d’un genre limité donc non illimité. Le terme «

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