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Intro au droit privé - L1

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Par   •  24 Octobre 2018  •  Cours  •  2 678 Mots (11 Pages)  •  441 Vues

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09/11/17

§ 2 => Les droits patrimoniaux

        A) La notion de patrimoine

patrimoine = ensemble abstrait où sont comptabilisés la totalité des biens, des créances et des dettes d’une personne.

Notion de patrimoine renvoie à un espace de rangement, désigne le lieu où sont répertoriés tous les droits dont un personne est titulaire sur une chose (droit de propriété), tous les droits à valeur pécuniaire qui peut venir d’une autre personne etc…, divisé en passif et actif.

Le patrimoine passif = les dettes ; le patrimoine actif = les droits réels sur des biens (droit de propriété) et les droits personnels de créance.

Toute personne juridique a un patrimoine, le patrimoine est une universalité juridique et chaque personne est titulaire d’un patrimoine car c’est grâce à ce patrimoine qu’elle va pouvoir accéder à la vie éconimique, qu’elle va devenir propriétaire.

Le principe est que les créanciers d’une personne ont un droit de gage général sur l’actif de leur débiteur => article 2284 du Code civil => exprime que le créancier peut saisir n’importe quoi, tout élément actif du patrimoine de son débiteur en cas d’impayé.

Le droit de gage des créanciers sur l‘actif de leur débiteur expose le débiteur d’une manière absolue. Depuis toujours, ceux qui contractent des dettes sans être sûr de pouvoir les payer sont tout de même tentés de mettre à pas quelques actifs qui leur sont particulièrement utiles pour se soustraire de leur gage. Dans la même démarche, les débiteurs peuvent aussi souhaiter affecter une partie de son actif aux dettes qui résulteront de son activité.

Cloisonner son actif par rapport au reste de son actif patrimoine => ce désire est de créer un patrimoine d’affectation, spécialement sensible dans la vie du commerce. L’article 2284 du Code civil s’y oppose. Mais pour permettre l’équivalent d’un patrimoine d’affectation, le droit français a au cours du XIXeme siècle facilité la création des personnes morales (comme une société commerciale) => solution pour permettre la création par une personne d’un patrimoine d’affectation, cela consiste à créer une autre personne en lui créant un actif et cette autre personne va elle même créer son passif.

La personne morale a un capital social ÷ en titres.

La règle de l’unicité du patrimoine (toute personne n’a qu’un patrimoine) connait donc des difficultés pratiques dont la facilitation de la création de la personne morale a permis de contourner => abus de bien social (quand une personne d’une société utilise les biens de son entreprise pour ses activités et besoins personnels). On peut faire ce qu’on veut de notre patrimoine mais les personnes ayant créées la personne morale ne le peuvent pas => technique pas anodine.

Le droit contemporain tente d’effacer l’unicité du patrimoine, ≠ figures juridiques permettent à certaines personnes de cloisonner leur patrimoine pour avoir des patrimoines d’affectation. Le principe de patrimoine, même s’il connait des exceptions, reste un principe très vivant.

        B) Les droits réels

droit réel = le droit sur une chose, un pouvoir juridiquement direct et juridiquement protégé d’une personne sur une chose. Ce pouvoir peut s’exprimer à ≠ degrés, de ≠ manières avec ≠ prérogatives.

≠ prérogatives => la plus connue est la propriété => article 544 du Code civil « jouir d’une chose de la manière absolue ». La propriété qui est le droit réel le plus synthétique peut se démembrer en ≠ prérogatives :

  • usus  => le droit d’user de la chose, de s’en servir pour soi, de l’utiliser)
  • fructus => droit de jouissance, possibilité de faire fructifier une chose c-à-d d’en tirer des richesses supplémentaires comme un loyer par ex)
  • abusus => supprimer l’utilité de la chose, j’en dispose, je le fait disparaître de mon patrimoine, ce qui peut prendre 2 formes : une forme matérielle c’est à dire que je détruis/consomme la chose donc ø même en dehors du patrimoine, la disposition peut être juridique, je la vends donc elle disparait de mon patrimoine.

Au M-A, la multiplicité des droits sur les choses était immense, et dans le droit féodal, on avait imaginé des droits directs infiniment précis et variés. Quand le code Napoléon a posé les 3 prérogatives (usus, fructus, abusus), on s’est dit qu’il y avait un numerus-closus des droits réels mais cela a été refusé par la jurisprudence car possibilité de créer des droits réels et originaux.

Une grande variété des choses liée à la variété des prérogatives :

  • opposition fondamentale en droit fr entre les personnes et les choses
  • opposition fondamentale entre les meubles et les immeubles
  • opposition entre les meubles corporels et incorporels (titre de capital comme les actions, les parts de sociétés ou les droits de propriétés intellectuelles)

=> A l’époque des GAFA, internet devient une source principale de richesses grâce au nombre de propriétés intellectuelles.

Des choses commerces = les choses dont on peut disposer juridiquement, celles qui peuvent se céder, commerce dans le sens de circulation des choses VS les choses hors-commerces = qui ne se vendent pas, qui sont l’objet d’un droit réel mais extrêmement attaché à la personne, ne peuvent se transmettre qu’à certaines personnes sous certaines conditions comme les sépultures par ex ou les produits du corps humains (le sang) qui sont des choses intimement liées aux personnes. Ces choses ont donc un régime particulier. Les choses nécessaires à la vie sont aussi des choses hors-commerce comme l’air.

Les biens sont les choses qui peuvent circuler d’une personne à une autre.

        C) Les droits personnels

Le droit perso = le droits que détient une personne A contre une autre personne B, le droit d’exiger que cette personne B (le débiteur) fasse quelque chose de déterminée à la demande de la personne A. Cela peut être une prestation positive (livrer une chose, réparer ceci, peindre ce mur) ou peut être une abstention (ne pas se réinstaller à proximité, ne pas faire tel type de travaux). Le lien juridique qui s’installe entre A et B est un lien d’obligation. La personne B a une dette envers la personne A qui a le droit d’exiger le paiement de la dette (créancier), B est débitrice.

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