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Droit pénal: Le juge et la peine privative de liberté»

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Par   •  15 Janvier 2015  •  Fiche de lecture  •  6 530 Mots (27 Pages)  •  1 011 Vues

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Droit pénal

« Le juge et la peine privative de liberté»

Corrigé proposé par Céline Garçon

La multitude des textes intervenus ces dernières années, ayant vocation à régir l’usage par le juge de la peine

privative de liberté, démontre combien cette thématique se caractérise par sa complexité, et se trouve au cœur

des préoccupations sociétales et juridiques contemporaines. Se sont ainsi succédées, pour n’en citer que

quelques-unes les lois du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive, du 10 août 2007 instituant les

peines planchers, la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, ou encore la loi LOPPSI II du 14 mars 2011, dont

l’une des principales innovations a consisté dans l’extension du mécanisme des peines planchers. En outre, les

déclarations de l’actuelle Garde des Sceaux ainsi que le rapport remis au Premier Ministre le 20 février 2013

par le jury de consensus sur la prévention de la récidive indiquent que la matière restera vivace dans les

années à venir.

La notion de peine « privative de liberté » renvoie aux sanctions pénales prononcées par la juridiction de

jugement après qu’elle ait reconnu la culpabilité du prévenu ou de l’accusé, et qui emportent une privation de la

liberté d’aller et de venir du condamné. En sont donc exclues les peines qui sont simplement restrictives de

liberté, ainsi que celles qui sont privatives ou restrictives de droits. De la même façon, convoquer la notion de

« peine » invite à exclure les mesures privatives de liberté susceptibles d’intervenir antérieurement au

jugement, telles la garde à vue ou la détention provisoire. La « peine privative de liberté » implique donc de

s’intéresser essentiellement aux peines d’emprisonnement et de réclusion. En revanche, s’interroger sur la

« peine privative de liberté » impose de dépasser la lettre pour percevoir l’esprit en incluant au propos les

mesures de sûreté. En effet, d’une part, la distinction entre peines et mesures de sûreté est devenue trop ténue

pour être fiable, et, d’autre part, certaines mesures de sûreté, à l’instar de la rétention de sûreté, ont pour

support nécessaire la peine privative de liberté dont elles constituent la suite. Seul le rôle tenu par « le juge »

dans la mise en œuvre de la peine privative de liberté ainsi définie doit en outre retenir l’attention. La notion de

« juge » désigne celui qui rend un jugement, lequel en droit pénal peut intervenir aussi bien au stade du

prononcé de la peine, que, depuis la juridictionnalisation de l’application des peines, au stade de son exécution.

Longtemps le juge n’a tenu qu’un rôle mineur dans le choix et la mise en œuvre de la peine privative de liberté.

En effet, après la proclamation du principe de la légalité criminelle dans la Déclaration des Droits de

l’Homme et du Citoyen de 1789 (art. 8), les rédacteurs du premier Code pénal de 1791, désireux de rompre

avec l’arbitraire judiciaire de l’ancien droit, ont suivi les prescriptions de Montesquieu en faisant du juge pénal la

simple « bouche qui prononce les paroles de la loi ». Il s’agissait alors de faire de la loi, au sens formel du

terme, la source unique, exclusive du droit pénal, car, seuls les représentants du peuple, c’est-à-dire les élus au

Parlement, disposent de la légitimité nécessaire pour édicter les valeurs dignes de protection pénale et la

hauteur de cette protection. Le législateur adopta en conséquence le système des peines fixes qui obligeait le

juge à appliquer mécaniquement les peines prévues par la loi au titre de l’infraction commise. Cette application

rigoureuse de la légalité allait de pair avec une conception objective de la peine privative de liberté. Suivant

cette conception, la peine est rétributive, c’est-à-dire qu’elle représente le tarif que le condamné doit verser à

la société pour le crime commis, le mal que la société inflige au délinquant en compensation du mal que ce

délinquant a lui-même causé à la société. L’infraction objective se traduisant essentiellement par la production

d’un résultat, la peine privative de liberté représente la compensation exacte de ce résultat. Le juge n’est donc

ici qu’un distributeur automatique de peines. Bien que peu satisfaisante à l’égard de l’humanité et de l’équité,

cette conception quasi-mathématisée du rôle tenu par le juge dans la mise en œuvre de la peine privative de

liberté présentait l’avantage de préserver les principes de la légalité et de l’égalité des citoyens devant la loi

pénale. 2 www.lautreprepa.fr

Corrigé proposé par Céline Garçon

Toutefois, sous l’impulsion notamment d’un subjectivisme pénal prônant l’émergence d’une peine privative de

liberté qui serait fonction non plus de l’acte commis mais de la personnalité de son auteur, cette conception du

rôle du juge dans la détermination de la peine fut remise en cause dès l’Empire. En effet, dès la fin du XIXème

siècle, les positivistes italiens appelaient la mise en place d’une peine qui

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